Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000041683213
1. Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant du transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, chaque fois qu'elles mettent en œuvre en transport aérien public un avion :
2. -relevant des critères de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne ; ou
3. -relevant du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne conformément au règlement (UE) 2018/1139 susmentionné pour toute activité exclue de ce même règlement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036029764
en vigueur le 17 novembre 2017, jusqu'au 5 mars 2020
1. Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant du transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, chaque fois qu'elles mettent en œuvre en transport aérien public un avion relevant des critères de l' annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006892476
en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 17 novembre 2017
1. Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant du transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, chaque fois qu'elles mettent en oeuvre un avion en transport aérien public, et pour lesquelles une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions du R. 330-1-1.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006892475
en vigueur le 4 juillet 2003, jusqu'au 28 février 2004
1. Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises régies par les titres III et IV du livre III du code de l'aviation civile, dénommées ci-après exploitants, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée et en tout autre lieu où il est compatible avec les règles propres de l'Etat survolé, chaque fois qu'elles mettent en oeuvre un avion en transport aérien public. Il n'est pas applicable aux entreprises effectuant des vols locaux définis au paragraphe III de l'article R. 330-1.
2. Il prescrit également les conditions techniques applicables à ces entreprises lorsqu'elles mettent à disposition d'un tiers autre qu'une entreprise de transport aérien un avion de dix passagers et plus.
3. Il ne préjuge pas des conditions complémentaires, économiques et sociales notamment, qui peuvent exister par ailleurs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006892474
en vigueur le 3 juin 1997, jusqu'au 4 juillet 2003
1. Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises régies par les titres III et IV du livre III du code de l'aviation civile, dénommées ci-après exploitants, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée et en tout autre lieu où il est compatible avec les règles propres de l'Etat survolé, chaque fois qu'elles mettent en oeuvre un avion en transport aérien public.
2. Il prescrit également les conditions techniques applicables à ces entreprises lorsqu'elles mettent à disposition d'un tiers autre qu'une entreprise de transport aérien un avion de dix passagers et plus.
3. Il ne préjuge pas des conditions complémentaires, économiques et sociales notamment, qui peuvent exister par ailleurs.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006892478
en vigueur le 22 février 2005, jusqu'au 17 novembre 2017
1. A partir du 1er avril 1998, pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus et à partir du 1er octobre 1999 pour les autres exploitants, les autres exploitants, les dispositions des chapitres 1er à 5 et 7 à 12, et de leurs annexes, du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, sont remplacées par les dispositions contenues dans le document "OPS 1 (Transport aérien public (avions)) annexé au présent arrêté (1).
Nota : (1) Le document OPS 1 annexé à l'arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs n° 10 de ce jour.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006892477
en vigueur le 3 juin 1997, jusqu'au 30 mars 1998
1. A partir du 1er avril 1998 pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de vingt ou plus et à partir du 1er avril 1999 pour les autres exploitants, les dispositions des chapitres 1er à 5 et 7 à 12, et de leurs annexes, du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, sont remplacées par les dispositions contenues dans le document "OPS 1 (Transport aérien public (avions)) annexé au présent arrêté (1).
2. (1) Le document OPS 1 annexé à l'arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs n° 10 de ce jour.
1. La sous-partie Q s'applique lorsque :
2. - les services de vol ne comportent pas de vols de plus de trois heures cale à cale ; et
3. - le service n'éloigne pas le membre d'équipage de plus de deux fuseaux horaires de sa base d'affectation.
Nota : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2007. Toutefois, pour les exploitants n'assurant pas de services réguliers et utilisant exclusivement des avions d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité maximale approuvée en sièges passagers inférieure à vingt, elles entrent en vigueur le 1er avril 2008.
Article 3 LEGIARTI000041683209
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser à déroger aux dispositions de l'annexe à cet arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions d'utilisation particulières d'un niveau de sécurité équivalent.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006892480
en vigueur le 3 juin 1997, jusqu'au 5 mars 2020
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 1 annexé au présent arrêté lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.
Article 4 LEGIARTI000006892481
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.
Article 5 LEGIARTI000006892482
1. Les consignes opérationnelles définies à l'article 4 doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées.
2. Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application.
3. Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 1 annexé au présent arrêté.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006892483
en vigueur le 3 juin 1997, jusqu'au 17 novembre 2017
1. Les exploitants peuvent être autorisés par les services compétents de l'aviation civile à remplacer tout ou partie des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien par les dispositions correspondantes du document OPS 1 annexé au présent arrêté selon les équivalences suivantes :
2. (Tableau non reproduit voir JORF du 3 juin 1997 p. 8887 et 8888).
3. Dans ce cas :
4. a) Les dispositions pertinentes du chapitre 1er de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 précité sont remplacées par les dispositions pertinentes de la sous-partie C du document OPS 1 annexé au présent arrêté ;
5. b) L'exploitant doit avoir nommé un dirigeant responsable, conformément au paragraphe 1.175 h, du document OPS 1 annexé au présent arrêté, et un responsable qualité acceptable par les services compétents. Le dirigeant responsable doit avoir défini la politique qualité, il doit en outre avoir déposé un programme détaillé de mise en place d'un système qualité conforme au paragraphe 1.035 "système qualité" du document OPS 1 annexé au présent arrêté ;
6. c) L'exploitant doit se conformer aux dispositions des paragraphes 1.020 "lois, réglementations et procédures - responsabilités de l'exploitant" et "1.145 pouvoir de contrôle" du document OPS 1 annexé au présent arrêté ;
7. d) Et les services compétents peuvent exiger, comme condition d'autorisation, la mise en conformité avec tout ou partie des paragraphes suivants du document OPS 1 annexé au présent arrêté :
8. 1.050 "informations relatives à la recherche et au sauvetage" ;
9. 1.055 "informations concernant le matériel de sécurité et de sauvetage embarqué" ;
10. 1.165 "location" ;
11. 1.175 "certificat de transporteur aérien-généralités" ;
12. 1.180 "délivrance, modification et maintien de la validité d'un CTA" ;
13. 1.185 "exigences administratives" ;
14. 1.205 "compétences du personnel d'exploitation" ;
15. 1.210 "établissement de procédures d'exploitation" ;
16. 1.215 "utilisation des services de circulation aérienne" ;
17. 1.220 "autorisation par l'exploitant d'utiliser un aérodrome" ;
18. 1.300 "dépôt d'un plan de vol circulation aérienne" ;
19. sous-partie S "sûreté".
Article 7 LEGIARTI000006892484
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133.5 du code de l'aviation civile.
2. Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.
Article 8 LEGIARTI000006892485
1. Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 9 LEGIARTI000006892473
1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff Le ministre délégué à l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, H. Paul
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Cité par 16 textes
Code de la santé publique - art. R5124-45 (M)