Article 1 LEGIARTI000006723067
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres IV et V du titre Ier du livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Si, en 1998, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
2. 1° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financé par le prix de journée ;
3. 2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
4. Les règlements des organismes d'assurance maladie sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale.
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les résultats de la section d'exploitation de l'exercice budgétaire 1996 des établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas au service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux des maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article L. 174-14 du même code, sont affectés selon les modalités suivantes :
2. 1° L'excédent, dont le montant est validé, à la clôture de l'exercice 1996, par l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27, est affecté à la couverture des charges d'exploitation de l'exercie 1998 rendu exécutoire ;
3. 2° Le déficit, dont le montant est validé dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus, est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au budget de l'exercice 1998.
4. Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont déterminés en conséquence.
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le décret n° 56-1114 du 26 octobre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 relatif aux établissements de soins privés à but non lucratif et de l'article 4 de la loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953 relatif aux établissements privés de rééducation fonctionnelle est abrogé.
2. Le décret n° 53-1185 du 27 novembre 1953 pris en application de l'article 6 de la loi n° 53-59 du 3 février 1953 et relatif aux établissements de cure est abrogé.
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Art. 7.
2. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1997).