Article 2 LEGIARTI000006506248
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, modifié par les décrets no 91-720 du 25 juillet 1991 et no 94-197 du 7 mars 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les inspecteurs principaux en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETE CONSERVEE |
Inspecteur principal | Inspecteur principal | |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite |
4e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Inspecteur principal | Inspecteur principal de 2e classe |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
1. Les inspecteurs de la formation professionnelle promus avant le 1er août 1991 au grade d'inspecteur principal selon les dispositions prévues à l'article 32 du même décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 18 du décret du 16 octobre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les représentants des membres du corps des inspecteurs de la formation professionnelle à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Le décret n° 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle est abrogé.
1. Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 janvier 1998).