Texte consolidé · Décret

Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

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NatureDécret
Signé le17 novembre 1999
Publié le20 novembre 1999
Articles1 article en vigueur
NORMESO9911419D
IdentifiantLEGITEXT000005628719
RéférenceDécret n°99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 800-2 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 10 mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 7 mai 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 29 avril 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 16 juin 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 avril 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006660840

en vigueur le 20 novembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Dans les départements d'outre-mer, les services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont constitués par les directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont constitués par le service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3. La direction et le service comprennent une ou plusieurs sections d'inspection du travail et des services spécialisés.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006660841

en vigueur le 20 novembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent les compétences attribuées en métropole au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 7 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

2. En outre, ils exercent, en matière d'inspection de la législation du travail, les compétences attribuées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 4 du décret du 28 décembre 1994 susvisé ainsi que celles du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

3. Le ministre chargé du travail et, pour les salariés visés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural, le ministre de l'agriculture sont respectivement compétents pour statuer sur :

4. 1° Les recours contre l'opposition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 du code du travail ;

5. 2° Les réclamations prévues à l'article L. 231-5-1 du code du travail contre les mises en demeure prononcées sur le fondement des articles L. 230-5 et L. 231-5 du code du travail ;

6. 3° Les recours prévus par les articles R. 127-7, R. 980-7 et D. 981-6 et 981-15 du code du travail.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006660842

en vigueur le 20 novembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent les compétences attribuées en métropole au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par le premier alinéa de l'article 6 et l'article 9 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

2. En outre, ils exercent les compétences confiées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par les deux premiers alinéas de l'article 3 dudit décret.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006660843

en vigueur le 20 novembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2011

1. La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.

2. Le fonctionnaire du corps de l'inspection du travail qui est chargé d'une section d'inspection exerce les attributions définies par l'article 8 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

3. Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail. Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décident de la délimitation de ces sections.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006660844

en vigueur le 20 novembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui, dans chacun des départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, concourt à l'ensemble des missions des directions ou du service est désigné par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. Le médecin désigné formule les avis et prend les décisions prévues par la loi ou le règlement. Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'oeuvre qu'il associe aux études entreprises. Il assure le contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'oeuvre.

3. Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre relève de l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.

Article 6 LEGIARTI000006660845

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006660848

en vigueur le 20 novembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le III de l'article R. 834-1 du code du travail est abrogé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006660849

en vigueur le 20 novembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi est abrogé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006660839

en vigueur le 20 novembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Art. 9.

2. mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Décret2000-748 · application
Décret2005-330 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 novembre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.