Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-88 du 1 février 2000 relatif au financement des coûts de sortie et de stockage des bois abattus lors des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999

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NatureDécret
Signé le1er février 2000
Publié le2 février 2000
Articles1 article en vigueur
NORAGRB0000211D
IdentifiantLEGITEXT000005629068
RéférenceDécret n°2000-88 du 1 février 2000 relatif au financement des coûts de sortie et de stockage des bois abattus lors des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Décrète :

Article 1 Périmé LEGIARTI000006614123

en vigueur le 2 février 2000, jusqu'au 31 décembre 2001

1. Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture aux bénéficiaires énumérés aux articles 3 et 5 ci-après pour financer :

2. 1° La sortie des bois abattus par les tempêtes du 25 au 29 décembre 1999, c'est-à-dire l'abattage, le débardage et le transport jusqu'aux aires de dépôt ;

3. 2° Le stockage de ces bois.

Article 2 LEGIARTI000006614124

1. La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel sont situées les parcelles sinistrées ou l'aire de stockage d'un certificat attestant soit de la réalité du sinistre, soit du volume de bois stockés et fixant le montant maximum du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat. Ce certificat est établi après avis d'une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant, associant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, un TPG ou son représentant, et des représentants des organisations professionnelles de la filière. Un arrêté du préfet de région désigne les membres de la commission régionale.

Article 2 Périmé LEGIARTI000006614125

en vigueur le 16 mars 2000, jusqu'au 31 décembre 2001

1. L'Office national des forêts peut bénéficier des prêts bonifiés définis à l'article 1er ci-dessus, dans les conditions fixées aux sections I et II ci-après. La convention visée à l'article 1er, dont l'Office national des forêts est alors signataire, détermine les modalités techniques et financières de la mise en oeuvre de ces prêts bonifiés.

Article 7 Périmé LEGIARTI000006614122

en vigueur le 2 février 2000, jusqu'au 31 décembre 2001

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section I : Financement des coûts de sortie des bois.

Article 3 Périmé LEGIARTI000006614126

en vigueur le 2 février 2000, jusqu'au 31 décembre 2001

1. Peuvent bénéficier des prêts bonifiés consentis pour financer les coûts de sortie des bois abattus en raison des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999 :

2. - les propriétaires forestiers privés, leurs ayants droit et leurs groupements ;

3. - les organismes de gestion en commun ;

4. - les collectivités publiques propriétaires de forêts ;

5. - les exploitants forestiers acheteurs de bois,

6. dès lors que les demandeurs exploitent des bois issus de chablis situés dans les régions énumérées ci-après : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, ainsi que dans les départements de la Lozère et du Gard.

Article 4 Périmé LEGIARTI000006614127

en vigueur le 2 février 2000, jusqu'au 31 décembre 2001

1. Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 %. Leur durée maximale est de trois ans, incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale de deux ans, tenant compte du calendrier prévisionnel des ventes des bois concernés. Leur montant est calculé sur la base de barèmes forfaitaires élaborés au niveau régional.

Section II : Financement des coûts de stockage des bois.

Article 5 Périmé LEGIARTI000006614128

en vigueur le 2 février 2000, jusqu'au 31 décembre 2001

1. Peuvent bénéficier des prêts bonifiés consentis pour financer le stockage sur le territoire métropolitain des bois abattus en raison des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999 :

2. - les propriétaires forestiers privés, leurs ayants droit et leurs groupements ;

3. - les organismes de gestion en commun ;

4. - les collectivités publiques propriétaires de forêts ;

5. - les exploitants forestiers ;

6. - les industries mettant en oeuvre un processus de première transformation du bois d'oeuvre ou du bois de trituration.

Article 6 Périmé LEGIARTI000006614129

en vigueur le 2 février 2000, jusqu'au 31 décembre 2001

1. Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 %. Leur durée maximale est de six ans, incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale de trois ans, tenant compte du calendrier prévisionnel des ventes des bois de chablis stockés. Leur montant est calculé sur la base de barèmes forfaitaires élaborés au niveau régional.

Fait à Paris, le 1er février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Cité par 3 textes
Décret2000-245 · modifie
Décret2000-1120 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 février 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005629068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.