Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le12 janvier 2001
Publié le14 janvier 2001
Articles1 article en vigueur
NORFPPA0000145D
IdentifiantLEGITEXT000005630499
RéférenceDécret n°2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 22 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006567572

en vigueur le 30 avril 2004, jusqu'au 27 mai 2009

1. L'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, mentionné au 1° de l'article 12 du décret du 10 mai 1982 susvisé, est régi par les dispositions du présent décret.

2. Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions. Il encadre les chargés de mission placés auprès de ce dernier mentionnés au 1° de l'article 12 du décret du 10 mai 1982 susvisé.

3. Il assure sous sa direction la coordination de l'action des services régionaux de l'Etat et veille à l'articulation de celle-ci avec celle des services départementaux. Il a la charge de la cohérence de la mise en oeuvre des politiques nationales et de celles de l'Union européenne qui relèvent du niveau régional. Il met en oeuvre certaines d'entre elles.

4. Il anime l'action des services régionaux de l'Etat en termes d'études, d'évaluation et d'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

5. Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général pour les affaires régionales est assisté de chargés de mission choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les agents mentionnés à l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, d'un niveau équivalent à la catégorie A. Lorsqu'ils ne sont pas membres du corps des sous-préfets, les chargés de mission sont mis à disposition par leur administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

6. Les nominations des chargés de mission sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable une fois dans une même région.

Nota : L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006567571

en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 30 avril 2004

1. L'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, mentionné au 1° de l'article 12 du décret du 10 mai 1982 susvisé, est régi par les dispositions du présent décret.

2. Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions. Il encadre les chargés de mission placés auprès de ce dernier mentionnés au 1° de l'article 12 du décret du 10 mai 1982 susvisé.

3. Il assure sous sa direction la coordination de l'action des services régionaux de l'Etat et veille à l'articulation de celle-ci avec celle des services départementaux. Il a la charge de la cohérence de la mise en oeuvre des politiques nationales et de celles de l'Union européenne qui relèvent du niveau régional. Il met en oeuvre certaines d'entre elles.

4. Il anime l'action des services régionaux de l'Etat en termes d'études, d'évaluation et d'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006567573

en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 27 mai 2009

1. I. - Toute création ou vacance d'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française.

2. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre.

3. II. - La nomination à cet emploi est prononcée, pour une durée de trois ans, par arrêté du Premier ministre.

4. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée. La durée totale d'occupation d'un même emploi susceptible d'en résulter ne peut excéder six ans.

Nota : L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006567574

en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 27 mai 2009

1. Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, par voie de détachement, les fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois doté d'un indice terminal supérieur à l'IB 1 015, les magistrats ainsi que les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

2. Les candidats doivent justifier d'au moins huit ans de services accomplis depuis leur nomination dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

Nota : L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006567575

en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 27 mai 2009

1. L'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales comprend quatre échelons et un échelon exceptionnel.

2. La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux trois premiers échelons et de deux ans au quatrième échelon.

3. L'échelon exceptionnel est accessible aux seuls secrétaires généraux pour les affaires régionales occupant un poste figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre.

Nota : L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006567576

en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 27 mai 2009

1. Les fonctionnaires, magistrats et officiers nommés dans un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

2. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Nota : L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006567577

en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 27 mai 2009

1. L'agent occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Nota : L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006567580

en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 30 avril 2004

1. Les agents nommés en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront maintenus dans leurs fonctions, par voie de détachement, pour les durées suivantes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :

2. - un an si la nomination est antérieure au 1er janvier 1999 ;

3. - deux ans si la nomination a eu lieu au cours de l'année 1999 ;

4. - trois ans si la nomination a eu lieu à compter du 1er janvier 2000.

5. A l'issue de cette période, ces agents pourront être renouvelés pour une durée maximale de trois ans dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 2 du présent décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi mentionnée dans ces dispositions ne puisse leur être opposée.

Article 8 LEGIARTI000006567581

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006567582

en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 27 mai 2009

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au premier jour du mois suivant sa publication.

Nota : L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.

Fait à Paris, le 12 janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Cité par 8 textes
Décret2001-39 · application
Arrêté · application
Décret2004-374 · modifie

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