Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 décembre 2001
Publié le23 décembre 2001
Articles8 articles en vigueur
NORAGRD0102409A
IdentifiantLEGITEXT000005631899
RéférenceArrêté du 19 décembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche), version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe IV ;

Vu le code rural, notamment son article R.* 141-10 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par l'arrêté du 25 février 1987 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 relatif à l'octroi d'une aide au départ aux agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole, modifié par l'arrêté du 25 octobre 1988 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1995 relatif aux montants et plafonds d'aides applicables aux plans d'amélioration matérielle modifiant l'arrêté du 30 octobre 1985 modifié relatif aux montants d'aides ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1996 portant application du décret no 92-335 du 30 mars 1992 modifié instituant une indemnité forfaitaire allouée aux membres de l'assemblée du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et des conseils des comités et des commissions créés par eux ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant les droits d'inscription à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole organisé par le ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006609527

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006609528

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006609529

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006609530

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006609531

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006609532

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006609533

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 8 LEGIARTI000006609526

1. La directrice du budget, le directeur du Trésor et le directeur général des impôts au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de l'enseignement et de la recherche, la directrice des affaires financières, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les préfets des régions et départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005631899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.