Article 1 LEGIARTI000006676458
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la directive 90/641/EURATOM du Conseil en date du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ;
Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-7-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment l'article 22 ;
Vu la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 novembre 1999 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 24 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 4 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 12 juillet 2000 et du 5 décembre 2001 ;
Vu la communication adressée à la Commission de la Communauté européenne le 29 novembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Art. 6.
2. Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui déterminent la compétence du ministre figurant au II de l'article R. 231-93 du code du travail et de celles de l'article 2 du présent décret dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pendant une période de deux ans, la somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne définie au I de l'article R. 231-76 du code du travail est fixée à 35 mSv sur douze mois consécutifs sans qu'elle puisse dépasser 100 mSv sur cinq années consécutives à partir de cette même date.
2. II. - La dose efficace à compter de laquelle le chef d'établissement est tenu, en application du 2° de l'article R. 231-81 du code du travail, de délimiter une zone contrôlée est fixée à 15 mSv durant une période de dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.
Fait à Paris, le 31 mars 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye A N N E X E DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS Contamination radioactive Contamination d'une matière, d'une surface, d'un milieu quelconque ou d'un individu par des substances radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination radioactive comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit. Dose efficace Somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 231-80. Elle est définie par la formule :
ET = TwTRwRDT,R où :
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement T ; wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ; wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T. Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 43-5 du code de la santé publique. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv). Dose externe Composante externe de la dose efficace. Dose interne Composante interne de la dose efficace. Dosimétrie interne Ensemble des méthodes et techniques permettant de mesurer la dose interne. La dosimétrie interne repose notamment sur des examens anthropogammamétriques et des analyses radio-toxicologiques prescrits par le médecin du travail. Dosimétrie externe Ensemble des méthodes et techniques permettant de mesurer la dose externe. Lorsque la dose externe est mesurée à partir d'appareils (dosimètres) à lecture différée et reproductible, il s'agit de « dosimétrie passive ». Lorsque la dose externe est mesurée à partir de dosimètres lus en temps réel, il s'agit de « dosimétrie opérationnelle ». Exposition externe Exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme. Exposition interne Exposition résultant de sources situées dans l'organisme. Exposition professionnelle d'urgence Exposition de travailleurs volontaires participant à une intervention pour porter secours à des personnes en danger ou, dans le cadre d'une situation d'urgence radiologique, pour prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes. Incorporation Activité des radionucléides pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant. Substance radioactive Toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. Les substances radioactives sont soit naturelles, soit artificielles. Travailleurs exposés Travailleurs, salariés ou non, soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'un quelconque des niveaux de doses égaux aux limites de dose fixées pour les personnes du public. Zone contrôlée Zone soumise à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive et dont l'accès est réglementé. Zone surveillée Zone faisant l'objet d'une surveillance appropriée à des fins de protection contre les rayonnements ionisants. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui déterminent la compétence du ministre figurant au II de l'article R. 231-93 du code du travail et de celles de l'article 2 du présent décret dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé. Au 1 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les tableaux suivants sont modifiés comme suit : 1° Au 1 du titre II, le tableau intitulé « code du travail » est ainsi complété : 2° Au 1 du titre II, les tableaux relatifs au décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base et au décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants sont abrogés à compter du 1er janvier 2004.
I. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pendant une période de deux ans, la somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne définie au I de l'article R. 231-76 du code du travail est fixée à 35 mSv sur douze mois consécutifs sans qu'elle puisse dépasser 100 mSv sur cinq années consécutives à partir de cette même date. II. - La dose efficace à compter de laquelle le chef d'établissement est tenu, en application du 2° de l'article R. 231-81 du code du travail, de délimiter une zone contrôlée est fixée à 15 mSv durant une période de dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 avril 2003).