Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 325-9, R. 325-17, R. 325-29, R. 325-35, R. 325-36 et R. 325-41 ;
Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et notamment son article 37 ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles ;
Considérant les difficultés de circulation et de stationnement dans les plus grandes communes ;
Considérant les difficultés particulières de mise en oeuvre dans ces communes des opérations d'enlèvement et de garde en fourrière,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000029811268
1. Dans les communes définies aux articles 2 et 2 bis, les tarifs maxima des frais de fourrière liés à l'enlèvement et à la garde des véhicules sont fixés, par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 14 novembre 2001 susvisé, conformément aux barèmes figurant respectivement aux annexes I et II.
Article 2 LEGIARTI000029811274
1. Le barème figurant en annexe I s'applique aux communes dont la population est supérieure à 400 000 habitants, dans lesquelles sont enlevés annuellement plus de 15 000 véhicules, dont la longueur de voirie publique excède 500 kilomètres et dont le nombre de places de stationnement, gratuites ou payantes, est supérieur à 15 000.
1. Le barème figurant en annexe II s'applique aux communes dont la population est supérieure à 2 000 000 habitants, dans lesquelles sont enlevés annuellement plus de 150 000 véhicules, dont la longueur de voirie publique est supérieure à 1 000 kilomètres et dont le nombre de places de stationnement, gratuites ou payantes, est supérieur à 100 000.
Article 3 LEGIARTI000006225914
1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des libertés publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Tarifs applicables aux communes visées à l'article 2
1. TARIFS APPLICABLES AUX COMMUNES VISÉES À L'ARTICLE 2
FRAIS
de fourrière | CATEGORIES
de véhicules | MONTANT
(en euros) |
|---|
Enlèvement | Voitures particulières | 135,00 |
Garde journalière | Voitures particulières | 10,00 |
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 de l’arrêté du 13 septembre 2026 (NOR : ECOC2620806A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
1. TARIFS APPLICABLES AUX COMMUNES VISÉES À L'ARTICLE 2 BIS
FRAIS DE FOURRIÈRE
| CATÉGORIES DE VÉHICULES
| MONTANT (en euros)
|
|---|
Enlèvement
Garde journalière
| Voitures particulières Voitures particulières
| 150 29
|
Enlèvement
Garde journalière
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur soumis à réception Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur soumis à réception
| 49 10
|
Fait à Paris, le 28 novembre 2003.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. Fratacci Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, B. Parlos
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