Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2003
Publié le31 décembre 2003
Articles26 articles en vigueur
NORAGRA0302446D
IdentifiantLEGITEXT000005757172
RéférenceDécret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-1, L. 811-4 et L. 811-8 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture, modifié par les décrets n° 94-835 du 21 septembre 1994, n° 98-597 du 13 juillet 1998 et n° 2003-271 du 19 mars 2003 ;

Vu le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006452620

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006452621

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006452622

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006452623

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006452624

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006452625

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006452626

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006452627

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006452628

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006452629

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006452630

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006452631

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006452632

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006452633

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006452634

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006452635

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006452636

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006452637

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 21 LEGIARTI000006452638

1. Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

2. 1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 1re catégorie 1re classe.

Hors classe

Emploi de 1re catégorie 2e classe.

1re classe

Emploi de 2e catégorie 1re classe.

1re classe

3. 2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne.

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Emploi de 2e catégorie, 2e classe

2e classe

7e échelon

12e échelon provisoire

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon provisoire

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

4. Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée.

5. 3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 2e catégorie, 3e classe

2e classe

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6. 4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction.

7. 5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article.

Article 22 LEGIARTI000006452639

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie, 1re classe, à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 1re catégorie 1re classe.

Hors classe

Emploi de 1re catégorie 2e classe.

1re classe

Emploi de 2e catégorie 1re classe.

1re classe

Article 23 LEGIARTI000006452640

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 2e catégorie, 2e et 3e classe, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 2e catégorie, 2e classe

2e classe

7e échelon

12e échelon provisoire

6e échelon

11e échelon provisoire

5e échelon

10e échelon provisoire

4e échelon

9e échelon provisoire

3e échelon

8e échelon provisoire

2e échelon

7e échelon provisoire

1er échelon

5e échelon provisoire

Emploi de 2e catégorie, 3e classe

2e classe

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

2. .

Article 24 LEGIARTI000006452641

1. Les représentants des personnels de direction de 1re et 2e catégorie à la commission consultative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et au plus tard jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la publication du présent décret. Les représentants des 2e et 3e classes de la 2e catégorie exercent les compétences des représentants de la nouvelle 2e classe. Les représentants de la 1re catégorie, 2e classe, et de la 2e catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle 1re classe. Les représentants de la 1re catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle hors-classe.

Article 25 LEGIARTI000006452642

1. Les personnels inscrits à la date de publication du présent décret sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent la possibilité d'accéder à un emploi de direction régi par le présent décret.

Article 26 LEGIARTI000006452643

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, la limite d'âge de 50 ans au plus pour accéder aux emplois de direction ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2008-2009.

Article 27 LEGIARTI000006452644

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 12 septembre 1991, l'obligation de mobilité ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2005-2006.

Article 28 LEGIARTI000006452645

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert L'article 16 du même décret est abrogé. Il est ajouté à l'article 24 du même décret un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les personnels de direction ne peuvent exercer les fonctions de direction mentionnées à l'article 4 plus de dix ans dans le même établissement public. A l'issue d'une période de huit ans dans le même établissement, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'établissement au terme de cette période de dix ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'agriculture au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé trois postes différents dans des emplois de direction. » Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 2e catégorie, 2e et 3e classe, conformément au tableau de correspondance suivant :

Les personnels inscrits à la date de publication du présent décret sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent la possibilité d'accéder à un emploi de direction régi par le présent décret. Dans les articles 1er, 3 et 21 du même décret, les mots : « de 1re catégorie et de 2e catégorie », « de 1re ou de 2e catégorie » et « de 1re et de 2e catégorie » sont supprimés. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Peuvent accéder à la 2e classe des emplois de direction : 1° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 ; 2° Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs des travaux relevant du ministre chargé de l'agriculture. » L'article 6 du même décret est abrogé. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - Les nominations à la hors-classe des emplois de direction sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe les personnels ayant au moins atteint le 7e échelon de la 1re classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le 11e échelon conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. » L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Peuvent accéder à la 1re classe des emplois de direction : 1° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1015 ; 2° Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. » A l'article 15 du même décret, les mots : « des articles 7, 9 et 10 » sont remplacés par les mots : « des articles 7 et 9 ». L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Les nominations à la 1re classe des emplois de direction sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe des emplois de direction les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4. Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie, 1re classe, à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance suivant :

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les emplois de direction comportent une 2e classe comprenant dix échelons, une 1re classe comprenant onze échelons et une hors-classe comprenant six échelons. » L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour accéder aux emplois de direction mentionnés aux articles 7 et 9, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre. » II. - Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Etre âgés de 30 ans au moins et de 50 ans au plus ; 2° Justifier, pour 4/5 au moins des emplois à pourvoir, de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire soit dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9 comportant des fonctions exercées dans le cadre des missions définies à l'article L. 811-1 du code rural, soit dans le corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; Pour 1/5 au plus des emplois à pourvoir, les candidats doivent justifier de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9, comportant pendant au moins 3 ans des fonctions de responsabilité et d'encadrement au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans un établissement public n'assurant pas une mission d'éducation relevant de ce ministère. Ces fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » A l'article 13 du même décret, les mots : « aux articles 6 et 12 » sont remplacés par les mots : « à l'article 12 ». Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes : 1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous : 2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous :

Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée. 3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous : 4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction. 5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article. Il est inséré entre les articles 22 et 23 du même décret un article 22-1 ainsi rédigé : « Art. 22-1. - Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction ne sont pas soumis à notation dans l'exercice de leurs fonctions de direction. » Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 12 septembre 1991, l'obligation de mobilité ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2005-2006.

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, est fixé ainsi qu'il suit : 1° Fonctionnaires nommés à la 2e classe : 1 an au 1er échelon, 2 ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 8e et 9e échelons ; 2° Fonctionnaires nommés à la 1re classe : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 9e et 10e échelons ; 3° Fonctionnaires nommés à la hors-classe : 1 an et 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon. »

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