Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 code civil.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le23 février 2005
Publié le25 février 2005
Articles1 article en vigueur
NORJUSC0520096D
IdentifiantLEGITEXT000006051325
RéférenceDécret n°2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 code civil., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 47 et 170-1, modifiés en dernier lieu par les articles 73 et 77 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 42 et 1056 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 5 LEGIARTI000006286420

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006286415

en vigueur le 1er mars 2005, jusqu'au 11 mai 2007

1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions d'application de l'article 47 du code civil.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006286416

en vigueur le 1er mars 2005, jusqu'au 11 mai 2007

1. Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, elle rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, en cas d'impossibilité, par remise contre récépissé ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

2. La notification mentionne les dispositions de l'article 2.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006286417

en vigueur le 1er mars 2005, jusqu'au 11 mai 2007

1. L'intéressé peut, dans les formes prévues à l'article précédent, saisir le procureur de la République de Nantes aux fins de vérification de l'authenticité de l'acte de l'état civil étranger.

2. A peine d'irrecevabilité, cette demande, accompagnée de la copie de la décision de sursis rendue par l'administration, doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article 1er.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006286418

en vigueur le 1er mars 2005, jusqu'au 11 mai 2007

1. Dès réception de la demande de vérification, le procureur de la République sollicite de l'autorité administrative le justificatif de la notification à l'intéressé et de sa date, une copie de l'acte de l'état civil étranger litigieux et tous les éléments qui ont fondé la décision de sursis.

2. L'administration les lui adresse par tout moyen dans les quinze jours.

3. Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 47 du code civil court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006286419

en vigueur le 1er mars 2005, jusqu'au 11 mai 2007

1. L'avis du procureur de la République, rendu en application du troisième alinéa de l'article 47 du code civil, ou l'information prévue au quatrième alinéa du même article sont portés à la connaissance de l'administration et de l'intéressé.

2. Il est précisé dans cette information si le procureur de la République a décidé de saisir le tribunal de grande instance aux fins de statuer sur la validité de cet acte.

3. Au vu de cet avis ou de cette information qui n'ont pas le caractère de décision susceptible de recours, l'administration reprend l'instruction de la demande d'établissement, de transcription ou de délivrance de l'acte ou du titre.

Chapitre III : Dispositions finales.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006286421

en vigueur le 1er mars 2005, jusqu'au 11 mai 2007

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2005.

2. L'article 5 n'est applicable qu'aux décisions de sursis à transcription prises en application de l'article 170-1 du code civil postérieurement à cette date.

Fait à Paris, le 23 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier L'intéressé peut, dans les formes prévues à l'article précédent, saisir le procureur de la République de Nantes aux fins de vérification de l'authenticité de l'acte de l'état civil étranger. A peine d'irrecevabilité, cette demande, accompagnée de la copie de la décision de sursis rendue par l'administration, doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article 1er. L'avis du procureur de la République, rendu en application du troisième alinéa de l'article 47 du code civil, ou l'information prévue au quatrième alinéa du même article sont portés à la connaissance de l'administration et de l'intéressé. Il est précisé dans cette information si le procureur de la République a décidé de saisir le tribunal de grande instance aux fins de statuer sur la validité de cet acte. Au vu de cet avis ou de cette information qui n'ont pas le caractère de décision susceptible de recours, l'administration reprend l'instruction de la demande d'établissement, de transcription ou de délivrance de l'acte ou du titre. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2005.

L'article 5 n'est applicable qu'aux décisions de sursis à transcription prises en application de l'article 170-1 du code civil postérieurement à cette date. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.