Article 1 LEGIARTI000006416014
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 97-893 du 26 septembre 1997, par le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 et par le décret n° 2007-671 du 2 mai 2007 ;
Vu le décret n° 98-385 du 18 mai 1998 modifié par le décret n° 99-142 du 4 mars 1999 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé en date du 25 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est placé en voie d'extinction.
2. Toutefois, pendant une période transitoire de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des assistants peuvent être recrutés au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.
3. Les fonctionnaires ainsi recrutés sont titularisés dès leur nomination et reclassés conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
Techniciens de classe exceptionnelle | Assistants | |
8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon | Ancienneté acquise Ancienneté acquise Sans ancienneté Sans ancienneté Ancienneté acquise Sans ancienneté Sans ancienneté Sans ancienneté |
Techniciens de classe supérieure | ||
8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon | 6e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon | Ancienneté acquise Sans ancienneté Sans ancienneté Ancienneté acquise Ancienneté acquise Sans ancienneté Ancienneté acquise |
1. Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
Directeurs de laboratoire | Directeurs de laboratoire | |
5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 6e échelon 5e échelon 4e échelon 2e échelon 1er échelon | Ancienneté acquise Ancienneté acquise 3/4 de l'ancienneté acquise 1/2 de l'ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise |
Chefs de laboratoire | Chefs de laboratoire de 1re classe | |
6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
Chefs de projet | Chefs de laboratoire de 2e classe | |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
Assistants | Assistants | |
9e échelon après 3 ans avant 3 ans 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans 3/4 de l'ancienneté acquise 3/4 de l'ancienneté acquise 3/4 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.
1. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références aux grades de chefs de projet et de chefs de laboratoire sont remplacées respectivement par les références au grade de chef de laboratoire de 2e classe et de chef de laboratoire de 1re classe.
1. Les dispositions des articles 5 à 7, 11 à 24 et 27 à 35 du décret du 18 mai 1998 susvisé sont abrogées.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er janvier 2007.
Fait à Paris, le 2 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Les chefs de laboratoire de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les chefs de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les directeurs de laboratoire sont nommés au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les chefs de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 2007).