Article 1 LEGIARTI000006417005
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs de laboratoire de 1re et 2e classe sont reclassés dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de ce même grade, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur.
1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des personnels scientifiques de laboratoire régi par le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques de laboratoire régi par le décret du 17 octobre 2000 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure compétente.
2. Durant cette période, les représentants du grade de directeur de 1re classe et les représentants du grade de directeur de 2e classe siègent en commun et représentent le grade de directeur de classe normale.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs de laboratoire de 1re et 2e classe sont reclassés dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de ce même grade, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des personnels scientifiques de laboratoire régi par le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques de laboratoire régi par le décret du 17 octobre 2000 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure compétente. Durant cette période, les représentants du grade de directeur de 1re classe et les représentants du grade de directeur de 2e classe siègent en commun et représentent le grade de directeur de classe normale. Dans la liste annexée au décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous la rubrique : « Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie », est ajoutée la mention : « Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ». La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur : « 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau II ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; « 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ; « 3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps. « II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12. « Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. » L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage prévu à l'article 4 du présent décret est considéré comme un échelon d'élève. » L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs. » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14. » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « 2e classe » sont remplacés par les mots : « classe normale » et le mot : « budgétaire » est supprimé. Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12. » L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs. « II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 septembre 2007).