Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le6 septembre 1989
Publié le7 septembre 1989
Articles2 articles en vigueur
NORECOT8920103A
IdentifiantLEGITEXT000006059160
RéférenceArrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000033337982

1. Les dépositaires de FIA peuvent être :

2. - la Banque de France ;

3. - la Caisse des dépôts et consignations ;

4. - les établissements de crédit ;

5. - les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte - conservation d'instruments financiers ;

6. - les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

7. - la succursale établie sur le territoire français d'un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire et agréé conformément à la directive 2006/48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

8. - la succursale établie sur le territoire français d'une entreprise d'investissement ayant son siège statutaire dans un des Etats membres de l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire, et soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/49/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, agréée au titre de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/ CE ; ces entreprises d'investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la directive 2006/49/ CE.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027803466

en vigueur le 31 juillet 2013, jusqu'au 4 novembre 2016

1. I. - Les dépositaires d'OPCVM peuvent être :

2. - la Banque de France ;

3. - la Caisse des dépôts et consignations :

4. - les établissements de crédit ;

5. - les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte - conservation d'instruments financiers ;

6. - les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances.

7. II. - Les dépositaires de FIA peuvent être :

8. - la Banque de France ;

9. - la Caisse des dépôts et consignations ;

10. - les établissements de crédit ;

11. - les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte - conservation d'instruments financiers ;

12. - les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

13. - la succursale établie sur le territoire français d'un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire et agréé conformément à la directive 2006/48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

14. - la succursale établie sur le territoire français d'une entreprise d'investissement ayant son siège statutaire dans un des Etats membres de l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire, et soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/49/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, agréée au titre de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/ CE ; ces entreprises d'investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la directive 2006/49/ CE.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024715338

en vigueur le 2 décembre 1999, jusqu'au 31 juillet 2013

1. Les actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont conservés par les dépositaires suivants :

2. - la Banque de France ;

3. - la Caisse des dépôts et consignations :

4. - les établissements de crédit ;

5. - les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte - conservation d'instruments financiers ;

6. - les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024723274

en vigueur le 5 juillet 1996, jusqu'au 2 décembre 1999

1. Les actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont conservés par les dépositaires suivants :

2. - la Banque de France ;

3. - la Caisse des dépôts et consignations :

4. - les établissements de crédit ;

5. - les prestataires de services d'investissement ainsi que la Société des bourses françaises ;

6. - les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

7. - les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006384337

en vigueur le 7 septembre 1989, jusqu'au 5 juillet 1996

1. Les actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont conservés par les dépositaires suivants :

2. - la Banque de France ;

3. - la Caisse des dépôts et consignations :

4. - les établissements de crédit ;

5. - les sociétés de bourse ainsi que la Société des bourses françaises ;

6. - les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

7. - les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 2 LEGIARTI000022218824

1. La liste des marchés à terme prévue aux articles 23 et 28 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée est fixée comme suit :

2. Marchés réglementés à terme des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

3. Les marchés réglementés à terme figurant sur les listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 16 de la directive 93/22/ CEE du Conseil du 10 mai 1993, ainsi que les marchés à terme de marchandises des pays suivants :

4. Allemagne

5. Warenterminbörse Hannover.

6. Grande-Bretagne

7. International Petroleum Exchange.

8. London Metal Exchange.

9. Pays-Bas

10. AEX Agrarische Termijnmarkt NV.

11. Marchés à terme des pays tiers

12. Afrique du Sud

13. South African Futures Exchanges.

14. Australie

15. Australia Stock Exchange.

16. Sidney Futures Exchange.

17. Brésil

18. Bolsa Mercadorias ! Futuros.

19. Canada

20. Montréal Exchange.

21. Toronto Futures Exchange.

22. Winnipeg Commodity Exchange.

23. Etats-Unis

24. Cantor Financial Futures Exchange.

25. Chicago Board of Trade.

26. Chicago Mercantile Exchange.

27. Coffee, Sugar and Cocoa Exchange.

28. Kansas City Board of Trade.

29. Mid America Commodity Exchange.

30. Minneapolis Grain Exchange.

31. New York Cotton Exchange.

32. New York Futures Exchange.

33. New York Mercantile Exchange.

34. Hong Kong

35. Hong Kong Futures Exchange.

36. Japon

37. Tokyo Grain Exchange.

38. Tokyo Commodity Exchange.

39. Tokyo International Financial Futures Exchange.

40. Osaka Securities Exchange.

41. Tokyo Stock Exchange.

42. Malaisie

43. Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange.

44. Malaysian Monetary Exchange.

45. Kuala Lumpur Commodity Exchange.

46. Nouvelle-Zélande

47. New Zealand Futures and Options Exchange.

48. Singapour

49. Singapore International Monetary Exchange (SIMEX).

50. Suisse

51. Eurex-Switzerland.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024715361

en vigueur le 2 décembre 1999, jusqu'au 29 mai 2008

1. La liste des marchés à terme prévue aux articles 23 et 28 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée est fixée comme suit :

2. Marchés réglementés à terme des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

3. Les marchés réglementés à terme figurant sur les listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993, ainsi que les marchés à terme de marchandises des pays suivants :

4. Allemagne

5. Warenterminbörse Hannover.

6. Grande-Bretagne

7. International Petroleum Exchange.

8. London Metal Exchange.

9. Pays-Bas

10. AEX Agrarische Termijnmarkt NV.

11. Marchés à terme des pays tiers

12. Afrique du Sud

13. South African Futures Exchanges.

14. Australie

15. Australia Stock Exchange.

16. Sidney Futures Exchange.

17. Brésil

18. Bolsa Mercadorias ! Futuros.

19. Canada

20. Montréal Exchange.

21. Toronto Futures Exchange.

22. Winnipeg Commodity Exchange.

23. Etats-Unis

24. Cantor Financial Futures Exchange.

25. Chicago Board of Trade.

26. Chicago Mercantile Exchange.

27. Coffee, Sugar and Cocoa Exchange.

28. Kansas City Board of Trade.

29. Mid America Commodity Exchange.

30. Minneapolis Grain Exchange.

31. New York Cotton Exchange.

32. New York Futures Exchange.

33. New York Mercantile Exchange.

34. Hong Kong

35. Hong Kong Futures Exchange.

36. Japon

37. Tokyo Grain Exchange.

38. Tokyo Commodity Exchange.

39. Tokyo International Financial Futures Exchange.

40. Osaka Securities Exchange.

41. Tokyo Stock Exchange.

42. Malaisie

43. Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange.

44. Malaysian Monetary Exchange.

45. Kuala Lumpur Commodity Exchange.

46. Nouvelle-Zélande

47. New Zealand Futures and Options Exchange.

48. Singapour

49. Singapore International Monetary Exchange (SIMEX).

50. Suisse

51. Eurex-Switzerland.

52. Seuls les fonds communs de placement relevant de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée peuvent traiter des contrats d'instruments financiers et de marchandises sur l'ensemble des marchés énumérés ci-dessus. Les autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent y traiter que les contrats d'instruments financiers.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006384347

en vigueur le 13 février 1992, jusqu'au 2 décembre 1999

1. La liste des marchés à terme prévue aux articles 23 et 28 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 susvisée est fixée comme suit :

2. - France :

3. Marchés d'options négociables de Paris (Monep) ;

4. Marché à terme international de France (Matif S.A.) ;

5. - Allemagne :

6. Deutsche Terminbörse (D.T.B.).

7. - Belgique :

8. Bourse de Bruxelles.

9. - Danemark :

10. Garantifonden for Danske Optioner og Futures.

11. - Espagne :

12. Mercado de Futuros Financieros (M.E.F.F.) ;

13. Mercado de Opciones Financieras Espanlol (M.O.F.E.X.).

14. - Grande-Bretagne :

15. Baltic Futures Exchange (BFE) ;

16. International Petroleum Exchange (IPE) ;

17. London Futures & Options Exchange (London FOX) ;

18. London International Financial Futures Exchange (LIFFE) ;

19. London Metal Exchange (LME) ;

20. London Traded Options Market (LTOM).

21. - Irlande :

22. Irish Futures and Options Exchange (IFOX).

23. - Pays-Bas :

24. European Options Exchange (EOE) ;

25. Financiele Termijnmarkt Amsterdam (FTA) ;

26. Koopmansbeurs.

27. - Australie :

28. Australian Financial Futures Market ;

29. Sydney Futures Exchange (SFE) ;

30. Sydney Stock Exchange.

31. - Canada :

32. Montreal Exchange ;

33. Toronto Futures Exchange ;

34. Toronto Stock Exchange ;

35. Vancouver Stock Exchange ;

36. Winnipeg Commodity Exchange.

37. - Etats-Unis :

38. American Stock Exchange (AMEX) ;

39. Chicago Board of Trade (CBOT) ;

40. Chicago Board Options Exchange (CBOE) ;

41. Chicago Mercantile Exchange (CME) ;

42. Chicago Rice & Cotton Exchange (CRCE).

43. Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (New York).

44. Commodity Exchange (COMEX) ;

45. Kansas City Board of Trade (KBOT) ;

46. Mid America Commodity Exchange ;

47. Minneapolis Grain Exchange (MGE) ;

48. New York Cotton Exchange (NYCE) ;

49. New York Futures Exchange (NYFE) ;

50. New York Mercantile Exchange (NYMEX) ;

51. New York Stock Exchange (NYSE) ;

52. Pacific Stock Exchange (PSE) ;

53. Philadelphia Board of Trade (PBOT) ;

54. Philadelphia Stock Exchange (PHLX).

55. - Finlande :

56. Suomen Optionmeklarit.

57. - Japon :

58. Hokkaido Grain Exchange ;

59. Kanmon Commodity Exchange ;

60. Kobe Grain Exchange ;

61. Kobe Raw Silk Exchange ;

62. Kobe Rubber Exchange ;

63. Maebashi Dried Cocoon Exchange ;

64. Nagoya Grain & Sugar Exchange ;

65. Nagoya Textile Exchange ;

66. Osaka Grain Exchange ;

67. Osaka Securities Exchange ;

68. Osaka Sugar Exchange ;

69. Osaka Textile Exchange ;

70. Yokohama Raw Silk Exchange ;

71. Tokyo Commodity Exchange ;

72. Tokyo Grain Exchange ;

73. Tokyo Stock Exchange ;

74. Tokyo Sugar Exchange ;

75. Toyahashi Dried Cocoon Exchange.

76. - Nouvelle-Zélande :

77. New Zealand Futures Exchange (NZFE).

78. - Suède :

79. Stockholms Optionsmarknad (OM).

80. - Suisse :

81. Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX).

82. - Singapour :

83. Singapore International Monetary Exchange (SIMEX).

84. Seuls les fonds communs de placement relevant de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 précitée peuvent traiter des contrats d'instruments financiers et de marchandises sur l'ensemble des marchés énumérés ci-dessus. Les autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent y traiter que les contrats d'instruments financiers.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006384346

en vigueur le 7 septembre 1989, jusqu'au 13 février 1992

1. La liste des marchés à terme prévue aux articles 23 et 28 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 susvisée est fixée comme suit :

2. - France :

3. Marchés d'options négociables de Paris (Monep) ;

4. Marché à terme international de France (Matif S.A. et O.M.F.).

5. - Belgique :

6. Bourse de Bruxelles.

7. - Danemark :

8. Garantifonden for Danske Optioner og Futures.

9. - Grande-Bretagne :

10. Baltic Futures Exchange (BFE) ;

11. International Petroleum Exchange (IPE) ;

12. London Futures & Options Exchange (London FOX) ;

13. London International Financial Futures Exchange (LIFFE) ;

14. London Metal Exchange (LME) ;

15. London Traded Options Market (LTOM).

16. - Irlande :

17. Irish Futures and Options Exchange (IFOX).

18. - Pays-Bas :

19. European Options Exchange (EOE) ;

20. Financiele Termijnmarkt Amsterdam (FTA) ;

21. Koopmansbeurs.

22. - Australie :

23. Australian Financial Futures Market ;

24. Sydney Futures Exchange (SFE) ;

25. Sydney Stock Exchange.

26. - Canada :

27. Montreal Exchange ;

28. Toronto Futures Exchange ;

29. Toronto Stock Exchange ;

30. Vancouver Stock Exchange ;

31. Winnipeg Commodity Exchange.

32. - Etats-Unis :

33. American Stock Exchange (AMEX) ;

34. Chicago Board of Trade (CBOT) ;

35. Chicago Board Options Exchange (CBOE) ;

36. Chicago Mercantile Exchange (CME) ;

37. Chicago Rice & Cotton Exchange (CRCE).

38. Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (New York).

39. Commodity Exchange (COMEX) ;

40. Kansas City Board of Trade (KBOT) ;

41. Mid America Commodity Exchange ;

42. Minneapolis Grain Exchange (MGE) ;

43. New York Cotton Exchange (NYCE) ;

44. New York Futures Exchange (NYFE) ;

45. New York Mercantile Exchange (NYMEX) ;

46. New York Stock Exchange (NYSE) ;

47. Pacific Stock Exchange (PSE) ;

48. Philadelphia Board of Trade (PBOT) ;

49. Philadelphia Stock Exchange (PHLX).

50. - Finlande :

51. Suomen Optionmeklarit.

52. - Japon :

53. Hokkaido Grain Exchange ;

54. Kanmon Commodity Exchange ;

55. Kobe Grain Exchange ;

56. Kobe Raw Silk Exchange ;

57. Kobe Rubber Exchange ;

58. Maebashi Dried Cocoon Exchange ;

59. Nagoya Grain & Sugar Exchange ;

60. Nagoya Textile Exchange ;

61. Osaka Grain Exchange ;

62. Osaka Securities Exchange ;

63. Osaka Sugar Exchange ;

64. Osaka Textile Exchange ;

65. Yokohama Raw Silk Exchange ;

66. Tokyo Commodity Exchange ;

67. Tokyo Grain Exchange ;

68. Tokyo Stock Exchange ;

69. Tokyo Sugar Exchange ;

70. Toyahashi Dried Cocoon Exchange.

71. - Nouvelle-Zélande :

72. New Zealand Futures Exchange (NZFE).

73. - Suède :

74. Stockholms Optionsmarknad (OM).

75. - Suisse :

76. Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX).

77. - Singapour :

78. Singapore International Monetary Exchange (SIMEX).

79. Seuls les fonds communs de placement relevant de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 précitée peuvent traiter des contrats d'instruments financiers et de marchandises sur l'ensemble des marchés énumérés ci-dessus. Les autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent y traiter que les contrats d'instruments financiers.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006384331

en vigueur le 7 septembre 1989, jusqu'au 2 décembre 1999

1. Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 2 textes
Arrêté · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 septembre 1989).

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