Texte consolidé · Décret

Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 octobre 1956
Publié le24 octobre 1956
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060759
RéférenceDécret n°56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006727523

1. L'interdiction - faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 aux entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans - de payer, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit et du titre en ce qui concerne les organismes relevant de sa compétence, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit et du titre, s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006727522

en vigueur le 24 octobre 1956, jusqu'au 4 juillet 1996

1. L'interdiction - faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 aux entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans - de payer, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit en ce qui concerne les organismes relevant de sa compétence, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit, s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006727532

en vigueur le 24 octobre 1956, jusqu'au 7 mai 2005

1. Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret sont constatées, comme en matière de timbre :

2. Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;

3. Par les agents des administrations financières.

4. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006727552

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 7 mai 2005

1. En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit et du titre par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret peuvent également être constatées, dans les formes prévues à l'article 2 ci-dessus, par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006727551

en vigueur le 24 octobre 1956, jusqu'au 4 juillet 1996

1. En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret peuvent également être constatées, dans les formes prévues à l'article 2 ci-dessus, par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006727553

en vigueur le 24 octobre 1956, jusqu'au 25 août 2005

1. Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment suivant les dispositions prévues aux articles 1915 à 1919 du Code général des impôts.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006727562

en vigueur le 24 octobre 1956, jusqu'au 25 août 2005

1. L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret est prescrite par cinq ans à compter du paiement des intérêts.

Article 6 LEGIARTI000022006669

1. Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor ou son représentant.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006727570

en vigueur le 16 novembre 2004, jusqu'au 20 mars 2010

1. Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006727569

en vigueur le 24 octobre 1956, jusqu'au 16 novembre 2004

1. Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues *recours* est réservé au ministre de l'économie et des finances *autorité compétente*. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur du Trésor.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Décret2005-1006 · modifie
Code monétaire et financier - art. D*351-4 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 octobre 1956).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.