Texte consolidé · Décret

Décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le11 janvier 1965
Publié le15 janvier 1965
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061265
RéférenceDécret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006557128

1. Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

2. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

3. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.

4. Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :

5. 1° En matière de plein contentieux ;

6. 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

7. 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

8. La date du dépôt de la réclamation, à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

9. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.

10. Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Article 2 LEGIARTI000006557129

1. L'article 1er de la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006557131

1. Les dispositions du présent décret ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 10 textes
DECRET90-400 · modifie
Décret2001-492 · modifie
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R102 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 janvier 1965).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.