Texte consolidé · Décret

Décret n°67-955 du 24 octobre 1967 fixant les conditions d'avancement des professeurs du Collège de France.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 octobre 1967
Publié le29 octobre 1967
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061495
RéférenceDécret n°67-955 du 24 octobre 1967 fixant les conditions d'avancement des professeurs du Collège de France., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006508363

1. Les professeurs du Collège de France sont répartis en quatre échelons.

2. Pour les trois derniers échelons, l'avancement est acquis tous les quatre ans.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006508364

en vigueur le 29 octobre 1967, jusqu'au 30 avril 1985

1. Les modalités de classement lors de la nomination dans le corps des professeurs au Collège de France demeurent régies par le décret susvisé du 22 décembre 1952 sous réserve des dispositions ci-après ;

2. L'ancienneté d'échelon conservée par les professeurs au collège de France lorsque leur reclassement conduit à une amélioration de traitement inférieure à celle qui correspond à un avancement d'échelon dans leur corps d'origine est limitée au temps nécessaire à une promotion d'échelon dans leur nouveau corps.

3. Les fonctionnaires nommés professeurs au Collège de France qui avaient atteint l'échelon le plus élevé accessible à l'ancienneté dans leur ancien cadre conservent, dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur échelon si l'augmentation de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui est résultée de la promotion à l'échelon auquel ils sont parvenus dans leur ancien cadre. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.

Article 3 LEGIARTI000006508365

1. Les professeurs du Collège de France en fonctions à la date d'effet du présent décret seront reclassés à cette date à l'échelon auquel ils seraient parvenus par application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination au Collège de France.

Article 4 LEGIARTI000006508366

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraité, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. Ancienneté de grade : Avant 4 ans 6 mois

3. Reclassement : 1er échelon

4. Ancienneté de grade : Entre 4 ans 6 mois et 8 ans 6 mois

5. Reclassement : 2e échelon

6. Ancienneté de grade : Entre 8 ans 6 mois et 12 ans 6 mois

7. Reclassement : 3e échelon

8. Ancienneté de grade : Entre 12 ans 6 mois

9. Reclassement : 4e échelon

10. L'ancienneté de grade de professeur du Collège de France sera complétée, le cas échéant, par l'ancienneté acquise dans les grades suivants : professeur de faculté, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, directeur des écoles françaises au Caire, à Rome et à Athènes, inspecteur général de l'instruction publique et directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique.

11. Les professseurs du Collège de France dont la pension est actuellement calculée sur la base du traitement afférent au 2e échelon de la classe exceptionnelle seront, en tout état de cause, reclassés au 4e échelon de la nouvelle carrière. les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées peur compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.

Article 5 LEGIARTI000006271529

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment, en ce qu'elles concernent les professeurs du Collège de France, celles des décrets :

2. N° 52-1194 du 24 octobre 1952 portant règlement d'administration publique fixant les conditions d'accès à la hors-classe des professeurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle ;

3. N° 61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

Article 6 LEGIARTI000006508362

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.