Article 1 Abrogé LEGIARTI000006706304
en vigueur le 8 mars 1972, jusqu'au 27 septembre 1980
1. L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée dans un établissement hospitalier public ou privé que si celui-ci possède un service de gynécologie ou de maternité ou une consultation d'orthogénie spécialisée à cet effet et s'il justifie qu'il possède les installations et appareils dont la liste sera établie par un arrêté du ministre.
Article 2 LEGIARTI000006706306
1. L'agrément prévu à l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 peut être accordé aux centres de soins préventifs ou curatifs, et notamment aux centres de protection maternelle et infantile mentionnés aux articles L. 148 et L. 149 du code de la santé publique, lorsque ces centres donnent, dans l'intérêt de la santé, des garanties suffisantes.
2. L'agrément est donné et retiré par arrêté préfectoral.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006706305
en vigueur le 8 mars 1972, jusqu'au 27 septembre 1980
1. L'agrément prévu à l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 peut être accordé aux centres de soins préventifs ou curatifs, et notamment aux centres de protection maternelle et infantile mentionnés aux articles L. 148 et L. 149 du code de la santé publique, lorsque ces centres donnent, dans l'intérêt de la santé, des garanties suffisantes.
2. Il ne peut être accordé qu'aux centres qui remplissent les conditions techniques suivantes :
3. 1° Posséder une consultation de gynécologie, d'obstétrique ou d'orthogénie ;
4. 2° Etre pourvu des installations et appareils dont la liste sera établie par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
5. L'agrément est donné et retiré par arrêté préfectoral.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006706307
en vigueur le 8 mars 1972, jusqu'au 27 septembre 1980
1. Les médecins ne peuvent pratiquer l'insertion des contraceptifs intra-utérins en dehors des établissements mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus que s'ils déclarent au médecin inspecteur départemental de la santé qu'ils ont l'intention de procéder à de telles interventions et justifient qu'ils possèdent les installations et appareils dont la liste est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Article 4 LEGIARTI000006706308
1. Celles des infractions aux dispositions du présent décret qui ne peuvent donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 7 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Nota : (1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989.
Article 5 LEGIARTI000006706303
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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