Texte consolidé · Décret

Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA CONTRIBUTION DES PERSONNES HANDICAPEES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET DE LEUR ENTRETIEN LORSQU'ELLES SONT ACCUEILLIES DANS DES ETABLISSEMENTS.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 décembre 1977
Publié le12 janvier 1978
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062631
RéférenceDécret n°77-1547 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA CONTRIBUTION DES PERSONNES HANDICAPEES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET DE LEUR ENTRETIEN LORSQU'ELLES SONT ACCUEILLIES DANS DES ETABLISSEMENTS., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006683390

en vigueur le 12 janvier 1978, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.

2. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1. du troisième alinéa de l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.

3. L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006683391

en vigueur le 12 janvier 1978, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale.

2. L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006683392

en vigueur le 12 janvier 1978, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La commission d'admission peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006683393

en vigueur le 12 janvier 1978, jusqu'au 26 octobre 2004

1. I - Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 p. 100.

2. II - Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission.

Article 5 LEGIARTI000006683394

1. A titre transitoire, la contribution des personnes handicapées qui sont hébergées à la date du 1er janvier 1978 ainsi que le montant du minimum de ressources à laisser à leur disposition sont fixés par le préfet à titre provisoire, sauf ratification par la commission d'admission à l'aide sociale.

Cité par 3 textes
Décret2004-1136 · modifie
Code de l'action sociale et des familles - art. R344-32 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 janvier 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.