Article 1 LEGIARTI000006481845
1. Les logements pourront faire l'objet d'un bail de six ans conclu dans les conditions des articles 3 bis (2e al. 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies de la loi susvisée du 1er septembre 1948 ou d'une location dans les conditions des articles 3 (2e al.) et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 s'ils satisfont aux conditions du présent décret.
2. Le bail conclu pour une durée de six ans, en application des articles 3 bis (2e alinéa, 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies susvisés, est renouvelable pour une période ne pouvant être inférieure à trois ans.
3. Le preneur peut seul donner congé à la fin de chaque année ; toutefois, sous réserve d'un préavis de trois mois, le bail peut être résilié par le preneur à tout moment, pour un motif légitime tiré de raisons familiales ou liées à son activité professionnelle.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006481844
en vigueur le 8 septembre 1978, jusqu'au 15 janvier 1980
1. Les logements pourront faire l'objet d'un bail de six ans conclu dans les conditions des articles 3 bis (2ème alinéa 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies de la loi susvisée du 1er septembre 1948 ou d'une location dans les conditions des articles 3 (2ème alinéa) et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 s'ils satisfont aux conditions du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006481855
1. Les logements doivent présenter les caractéristiques ci-après :
2. a) Composition et dimensions :
3. Un logement comprend une ou plusieurs pièces d'habitation et les pièces de service suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau.
4. Lorsque le logement comprend plusieurs pièces d'habitation, la surface de l'une d'entre elles doit être de neuf mètres carrés au moins, aucune des autres pièces n'ayant une surface inférieure à sept mètres carrés.
5. Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec une cuisine séparée, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins neuf mètres carrés.
6. Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec un coin cuisine, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins douze mètres carrés.
7. La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2, deuxième et troisième alinéa du code de la construction et de l'habitation. La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, la hauteur sous plafond peut être inférieure à deux mètres vingt sans être, cependant, inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
8. b) Ouverture et ventilation :
9. Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'air libre et permettant une aération satisfaisante. Dans le cas où la hauteur sous plafond est comprise entre deux mètres et deux mètres vingt, chaque pièce d'habitation doit avoir une ou plusieurs ouvertures donnant sur l'extérieur et présentant au total une section ouvrante au moins égale au dixième de sa surface habitable.
10. Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant sur l'extérieur ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel ou mécanique.
11. c) Cuisine ou coin cuisine :
12. La cuisine ou le coin cuisine comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
13. d) La salle d'eau et cabinet d'aisances :
14. La salle d'eau comporte une baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau chaude et froide.
15. Le cabinet d'aisances est intérieur et pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
16. Le cabinet d'aisances et la salle d'eau sont séparées de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. Dans les logements de plus de deux pièces d'habitation, le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.
17. Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche ou de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
18. e) Gaz et électricité :
19. Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes à la réglementation. Le logement est pourvu d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'usager d'un logement.
20. 2°) Les locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel doivent présenter les caractéristiques ci-après :
21. a) Lorsqu'ils sont utilisés à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie à usage d'habitation répond aux caractéristiques définies au 1° ci-dessus ;
22. b) La partie des locaux à usage professionnel obéit à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
23. 3°) Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration et de remontée d'eau.
24. Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
25. Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006481854
en vigueur le 15 janvier 1980, jusqu'au 16 mars 1985
1. Les logements doivent présenter les éléments d'équipement ci-après :
2. a) Comporter au moins une pièce principale dont la surface habitable est de 9 m2 au minimum.
3. Lorsque le logement comprend plusieurs pièces principales, la moyenne des surfaces habitables de ces pièces est de 9 m2 au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 m2.
4. Une pièce de service telle qu'une cuisine ou un coin cuisine comprenant un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).
5. La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou à électricité) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
6. Une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.
7. Un w.-c. intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau ; le w.-c. est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas ; il peut être situé dans la salle d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, il est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.
8. Toutefois le logement peut ne comporter qu'une pièce principale et un coin cuisine ; dans ce cas, la superficie de cette pièce principale doit être au moins égale à 12 m2 ; la salle d'eau et le w.-c. doivent être séparés de la pièce principale.
9. b) La hauteur sous plafond des pièces principales, de la cuisine et du logement d'une seule pièce principale, est égale au moins à 2,30 m.
10. Toutefois, la hauteur sous plafond peut être inférieure à 2,30 m, sans être cependant inférieure à 2 m à condition que le logement présente les caractéristiques ci-dessus et qu'il n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
11. c) Toutes les pièces principales des logements sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre. Toutefois, dans le cas où la hauteur sous plafond est comprise entre 2,30 m et 2 m, les pièces principales ou le logement d'une seule pièce principale devront avoir une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.) présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie.
12. La ventilation des logements est générale et permanente lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau, ne dispose pas de fenêtre ; il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.
13. Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé doivent être conformes aux textes réglementaires en vigueur.
14. Le logement doit être pourvu d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
15. d) Les logements doivent présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment).
16. La location des locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel peut être conclue en application de l'article 3 quater susvisé, sous réserve :
17. a) Qu'ils répondent aux prescriptions de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
18. b) S'ils sont utilisés pour partie à l'habitation, que cette partie comporte au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, au moins égale à neuf mètres carrés, une salle de bains ou salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w.-c. intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
19. c) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006481853
en vigueur le 8 septembre 1978, jusqu'au 15 janvier 1980
1. Les logements doivent présenter les éléments d'équipement ci-après :
2. a) Comporter au moins une pièce principale dont la surface habitable est de neuf mètres au minimum ;
3. Lorsque le logement comprend plusieurs pièces principales, la moyenne des surfaces habitables de ces pièces est de neuf mètres carrés au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à sept mètres carrés.
4. Une pièce de service telle qu'une cuisine ou un coin cuisine comprenant un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).
5. La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou à électricité) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
6. Une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide ;
7. Un w-c intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau ; le w-c est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas ; il peut être situé dans la salle d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, il est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.
8. Toutefois le logement peut ne comporter qu'une pièce principale et un coin cuisine ; dans ce cas, la superficie de cette pièce principale doit être au moins égale à douze mètres carrés ; la salle d'eau et le w-c doivent être séparés de la pièce principale ;
9. b) la hauteur sous plafond des pièces principales, de la cuisine et du logement d'une seule pièce principale, est égale au moins à deux mètres trente.
10. Toutefois, la hauteur sous plafond peut être inférieure à deux mètres trente, sans être cependant inférieure à deux mètres, à condition que le logement présente les caractéristiques ci-dessus et qu'il n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
11. c) Toutes les pièces principales des logements sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre. Toutefois, dans le cas où la hauteur sous plafond est comprise entre deux mètres trente et deux mètres, les pièces principales ou le logement d'une seule pièce principale devront avoir une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.) présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie.
12. La ventilation des logements est générale et permanente lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau, ne dispose pas de fenêtre ; il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.
13. Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé doivent être conformes aux textes réglementaires en vigueur.
14. Le logement doit être pourvu d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
15. d) Les logements doivent présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment).
Article 3 LEGIARTI000006481882
1. Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
2. La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.
3. L'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006481881
en vigueur le 22 septembre 1978, jusqu'au 16 mars 1985
1. L'état de l'immeuble doit témoigner d'un bon entretien.
2. Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
3. Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
4. La couverture est étanche. Les souches de cheminée, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
5. Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
6. Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les combles, sont dégagés et en bon état d'entretien.
7. Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.
8. Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; dans le cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
Article 4 LEGIARTI000006481897
1. Un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble établi soit par huissier, soit contradictoirement par les parties moins de trois mois avant la date de la conclusion du bail ou du contrat de location mentionné à l'article 1er doit être annexé audit bail ou contrat de location. Le respect des conditions d'aménagement, d'équipement et d'entretien définies aux articles 2 et 3 ci-dessus s'apprécie à la date de conclusion du contrat de location.
2. Lorsque le local et l'immeuble ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, le bail ou le contrat de location mentionné à l'article 1er peut cependant être conclu. Toutefois, ce bail ou ce contrat ne prend effet qu'après exécution par le bailleur des travaux de mise en conformité avec les prescriptions des articles 2 et 3, et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble, établi soit par huissier, soit contradictoirement par les parties. Jusqu'à cette date, les dispositions du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée régissent les rapports entre le bailleur et le locataire. Le respect des conditions d'aménagement, d'équipement et d'entretien s'apprécie à la date du constat qui suit l'achèvement des travaux.
3. Ces dispositions sont également applicables au contrat de location faisant suite au contrat conclu en application de l'article 3 quinquies ou, en ce qui concerne les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, de l'article 3 quater ou de l'article 3 ter.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006481896
en vigueur le 15 janvier 1980, jusqu'au 16 mars 1985
1. Un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé soit par huissier, soit contradictoirement par les parties moins de trois mois avant la date de la conclusion du bail ou du contrat, doit être annexé au bail de six ans conclu dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus ou au contrat de location conclu en application des articles 3 (2e alinéa) et 3 sexies susvisés.
2. Lorsque le local et l'immeuble ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, le bail de six ans prévu par l'article 1er peut cependant être conclu.
3. Toutefois, ce bail ne prendra effet qu'après l'exécution par le propriétaire des travaux de mise en conformité avec les prescriptions des articles 2 et 3 et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé soit par huissier, soit contradictoirement par les parties.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006481895
en vigueur le 22 septembre 1978, jusqu'au 15 janvier 1980
1. La location conclue en application du présent décret doit donner lieu à la conclusion d'un bail auquel sera annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé soit par huissier, soit contradictoirement par les parties, moins de trois mois avant la date de la conclusion dudit bail.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006481910
en vigueur le 22 septembre 1978, jusqu'au 16 mars 1985
1. Lors de la conclusion de nouvelles locations consenties à l'expiration d'un bail conclu en application de l'article 3 sexies susvisé, les conditions du présent décret ne sont plus exigibles, mais un état des lieux du local et de l'immeuble, dressé dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, doit obligatoirement être annexé au contrat de location.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006481911
en vigueur le 22 septembre 1978, jusqu'au 16 mars 1985
1. Lors de la conclusion de nouvelles locations consenties à l'expiration d'un bail conclu en application de l'article 3 sexies susvisé, les conditions du présent décret ne sont plus exigibles, mais un état des lieux du local et de l'immeuble, dressé dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, doit obligatoirement être annexé au contrat de location.
Article 6 LEGIARTI000006481920
1. Pour les locations conclues à compter de la date de publication du présent décret, sont abrogées et remplacées par les dispositions dudit décret, les dispositions des décrets susvisés, relatives aux conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux et les modalités de conclusion des baux. Il n'est toutefois pas porté atteinte aux effets découlant de leur application antérieure.