Article 1 LEGIARTI000006353498
1. Les statuts de la société anonyme dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) annexés au présent décret sont approuvés.
2. Les statuts peuvent être consultés au siège social de la société, 14, rue du 4 Septembre, à Paris (2e), ainsi qu'au greffe du tribunal de commerce de Paris où la société a été immatriculée sous le numéro B 320 252 489.
Article 2 LEGIARTI000006353513
1. La majorité du capital du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises doit rester la propriété de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un organisme public ou d'une entreprise publique.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006353527
en vigueur le 27 juin 1984, jusqu'au 16 janvier 1998
1. Le choix du président et du vice-président du conseil de surveillance est soumis à l'agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget. Le président et les membres du directoire sont nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006353526
en vigueur le 28 décembre 1980, jusqu'au 27 juin 1984
1. Le choix du président et du vice-président du conseil de surveillance ainsi que la désignation du président et des membres du directoire sont soumis à l'agrément du ministre de l'économie.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006353535
en vigueur le 28 décembre 1980, jusqu'au 16 janvier 1998
1. Le ministre de l'économie désigne au commissaire du Gouvernement auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et des sociétés dont cet établissement détient ou acquiert le contrôle.
2. Le commissaire du Gouvernement exerce sous l'autorité du ministre de l'économie une surveillance sur la gestion financière du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et sur l'orientation générale de son activité et de celle des sociétés dont il détient le contrôle directement ou indirectement.
3. Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il peut demander communication de tous registres, titres, contrats, ordres de recette ou de paiement, acquits, pièces justificatives ou comptables. Il peut assister aux réunions du conseil de surveillance, du directoire et d'éventuels comités compétents pour l'octroi des crédits. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et les procès-verbaux ou comptes rendus des réunions lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances. Dans le cas où le conseil de surveillance ou le directoire ne tiennent pas compte des observations présentées par le commissaire du Gouvernement dans la limite de ses attributions, les décisions en cause font l'objet d'une seconde délibération des instances concernées après un délai de quinze jours. Les comptes d'exploitation prévisionnels, les comptes de résultats et le bilan ainsi que les propositions d'affectation des résultats, établis par le directoire, doivent lui être adressés quinze jours au moins avant leur présentation au conseil de surveillance.