Article 1 Abrogé LEGIARTI000006702406
en vigueur le 8 août 1980, jusqu'au 27 mai 2003
1. Sera puni d'une amende de 3.000 à 6.000 F et en cas de récidive d'une amende de 6.000 à 12.000 F le directeur de l'établissement d'hospitalisation où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse qui ne se fait pas remettre et ne conserve pas pendant un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5 du code de la santé publique.
2. Les mêmes peines sont applicables au directeur de l'établissement d'hospitalisation qui ne se fait pas remettre et ne conserve pas pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 162-12 du code de la santé publique.
Nota : .
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006702407
en vigueur le 8 août 1980, jusqu'au 27 mai 2003
1. Sera puni d'une amende de 3.000 à 6.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6.000 à 12.000 F le médecin qui n'établit pas la déclaration prévue par l'article L. 162-10 du code de la santé publique.
2. Les mêmes peines sont applicables au directeur de l'établissement d'hospitalisation qui n'adresse pas cette déclaration au médecin inspecteur régional de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-10 du code de la santé publique.
Nota : .
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 3 LEGIARTI000006702408
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006702405
en vigueur le 8 août 1980, jusqu'au 27 mai 2003
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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