Texte consolidé · Décret

Décret n°81-371 du 15 avril 1981 relatif à la tenue automatisée des comptabilités de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 1981
NatureDécret
Signé le15 avril 1981
Publié le18 avril 1981
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063485
RéférenceDécret n°81-371 du 15 avril 1981 relatif à la tenue automatisée des comptabilités de l'Etat., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000027029253

1. En conformité avec les dispositions générales du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les traitements informatiques des comptabilités de l'Etat sont organisés selon des modalités distinctes pour la comptabilité générale et pour les comptabilités analytiques ou de gestion.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006360386

en vigueur le 18 avril 1981, jusqu'au 1er janvier 2013

1. En conformité avec les dispositions générales du décret du 29 décembre 1962, les traitements informatiques des comptabilités de l'Etat sont organisés selon des modalités distinctes pour la comptabilité générale et pour les comptabilités analytiques ou de gestion.

Article 2 LEGIARTI000029042931

1. L'automatisation de la comptabilité générale établie pour retracer les phases successives de l'exécution des opérations budgétaires et financières de l'Etat est réalisée par les comptables publics qui constituent et mettent à jour, pour leurs besoins propres et pour le compte des autres administrations de l'Etat, les fichiers comptables correspondants.

2. La centralisation de la comptabilité générale prévue au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est assurée par le comptable chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat au moyen du réseau informatique des services de la direction générale des finances publiques.

3. Par, dérogation, la mise à jour des fichiers tenus par les comptables de la direction générale des finances publiques peut être effectuée à partir de systèmes informatiques implantés chez les ordonnateurs. Dans ce cas, les procédures de liaison entre les deux systèmes sont fixées selon les modalités précisées à l'article 8 du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027029176

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 30 mai 2014

1. L'automatisation de la comptabilité générale établie pour retracer les phases successives de l'exécution des opérations budgétaires et financières de l'Etat est réalisée par les comptables publics qui constituent et mettent à jour, pour leurs besoins propres et pour le compte des autres administrations de l'Etat, les fichiers comptables correspondants.

2. La centralisation de la comptabilité générale prévue au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est assurée par le comptable chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat au moyen du réseau informatique des services extérieurs du Trésor.

3. Par, dérogation, la mise à jour des fichiers tenus par les comptables du Trésor peut être effectuée à partir de systèmes informatiques implantés chez les ordonnateurs. Dans ce cas, les procédures de liaison entre les deux systèmes sont fixées selon les modalités précisées à l'article 8 du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006360388

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'automatisation de la comptabilité générale établie pour retracer les phases successives de l'exécution des opérations budgétaires et financières de l'Etat est réalisée par les comptables publics qui constituent et mettent à jour, pour leurs besoins propres et pour le compte des autres administrations de l'Etat, les fichiers comptables correspondants.

2. La centralisation de la comptabilité générale prévue à l'article 134 du décret du 29 décembre 1962 est assurée par le comptable chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat au moyen du réseau informatique des services extérieurs du Trésor.

3. Par, dérogation, la mise à jour des fichiers tenus par les comptables du Trésor peut être effectuée à partir de systèmes informatiques implantés chez les ordonnateurs. Dans ce cas, les procédures de liaison entre les deux systèmes sont fixées selon les modalités précisées à l'article 8 du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006360387

en vigueur le 18 avril 1981, jusqu'au 1er janvier 2007

1. L'automatisation de la comptabilité générale établie pour retracer les phases successives de l'exécution des opérations budgétaires et financières de l'Etat est réalisée par les comptables publics qui constituent et mettent à jour, pour leurs besoins propres et pour le compte des autres administrations de l'Etat, les fichiers comptables correspondants.

2. La centralisation de la comptabilité générale prévue à l'article 134 du décret du 29 décembre 1962 est assurée par l'agent comptable central du Trésor au moyen du réseau informatique des services extérieurs du Trésor.

3. Par, dérogation, la mise à jour des fichiers tenus par les comptables du Trésor peut être effectuée à partir de systèmes informatiques implantés chez les ordonnateurs. Dans ce cas, les procédures de liaison entre les deux systèmes sont fixées selon les modalités précisées à l'article 8 du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000029042936

1. Les comptables de la direction générale des finances publiques mettent les informations comptables enregistrées par eux à la disposition des services ordonnateurs habilités à en connaître.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006360389

en vigueur le 18 avril 1981, jusqu'au 30 mai 2014

1. Les comptables du Trésor mettent les informations comptables enregistrées par eux à la disposition des services ordonnateurs habilités à en connaître.

Article 4 LEGIARTI000029042934

1. L'automatisation des comptabilités analytiques ou de gestion établies pour répondre aux besoins spécifiques de la gestion des services de l'Etat est réalisée par ces services, sous l'autorité du ou des ministres dont ils relèvent.

2. Ces comptabilités peuvent, sur demande des ordonnateurs, être tenues, pour leur compte et selon leurs besoins, par les comptables de la direction générale des finances publiques, qui utilisent, dans ce cas, leurs moyens informatiques en tant que prestataires de services.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006360390

en vigueur le 18 avril 1981, jusqu'au 30 mai 2014

1. L'automatisation des comptabilités analytiques ou de gestion établies pour répondre aux besoins spécifiques de la gestion des services de l'Etat est réalisée par ces services, sous l'autorité du ou des ministres dont ils relèvent.

2. Ces comptabilités peuvent, sur demande des ordonnateurs, être tenues, pour leur compte et selon leurs besoins, par les comptables du Trésor, qui utilisent, dans ce cas, leurs moyens informatiques en tant que prestataires de services.

Article 5 LEGIARTI000024555436

1. Tout projet de système informatique élaboré pour la tenue de comptabilité générale, analytique ou de gestion est soumis à l'approbation conjointe du ministre du budget et du ou des ministres intéressés.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006360391

en vigueur le 18 avril 1981, jusqu'au 11 septembre 2011

1. Tout projet de système informatique élaboré pour la tenue de comptabilité générale, analytique ou de gestion est soumis à l'approbation conjointe du ministre du budget et du ou des ministres intéressés.

2. Si un des ministres le demande, le projet peut être soumis à l'avis d'une commission interministérielle qui rend son avis aux ministres intéressés et au ministre du budget.

3. La commission interministérielle est composée comme suit :

4. - un magistrat de la Cour des comptes, nommé par le Premier ministre sur proposition du ministre du budget, président ;

5. - le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

6. - le directeur du budget ou son représentant ;

7. - un représentant du ministre intéressé ;

8. - un représentant du ministre de l'industrie.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006360392

en vigueur le 18 avril 1981, jusqu'au 11 septembre 2011

1. Un comité, présidé par le directeur de la comptabilité publique, réunit les représentants des administrations utilisatrices des informations de la comptabilité générale de l'Etat. Ce comité examine notamment les besoins d'information comptable des administrations et donne son avis sur les mesures à prendre pour les satisfaire.

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre du budget.

Article 7 LEGIARTI000006360393

1. La constitution et l'exploitation de fichiers comptables informatisés font l'objet, pendant une période transitoire, d'opérations expérimentales.

2. Des arrêtés du ministre du budget et du ou des ministres intéressés précisent les services et les circonscriptions dans lesquels les nouvelles procédures informatiques sont mises en oeuvre à titre expérimental.

3. Le ministre du budget définit les conditions dans lesquelles est suivi le déroulement de chaque opération expérimentale.

Article 8 LEGIARTI000006360394

1. Les conditions d'application des articles 1 à 3 du présent décret, et notamment les modalités d'enregistrement des opérations budgétaires décidées par les ordonnateurs et les modalités d'accès des ordonnateurs aux informations enregistrées par des comptables, ainsi, le cas échéant, que les conditions de raccordement des systèmes informatiques utilisés par les ordonnateurs et par les comptables, sont fixées par arrêtés.

2. Ces arrêtés sont pris par le ministre du budget quand il s'agit des conditions générales d'application du présent article ; ils sont pris par le ministre du budget et le ou les autres ministres intéressés quand il s'agit des conditions d'application particulières à chaque département ministériel.

Article 9 LEGIARTI000006360385

1. Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Cité par 6 textes
DECRET97-1194 · application
Décret2006-1703 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 avril 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.