Texte consolidé · Décret

Décret n°82-681 du 29 juillet 1982 modifiant la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1982
NatureDécret
Signé le29 juillet 1982
Publié le4 août 1982
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063858
RéférenceDécret n°82-681 du 29 juillet 1982 modifiant la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006444558

1. L'article 3 de la loi susvisée du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue est abrogé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000020475835

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 25 mai 2013

1. Il est créé une commission consultative permanente d'oenologie auprès des ministères de l'agriculture et de l'éducation nationale ;

2. Cette commission est composée de dix-huit membres ainsi répartis :

3. Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;

4. Cinq représentants du ministre de l'éducation nationale ;

5. Un représentant du ministre de la santé ;

6. Cinq représentants des organismes professionnels ;

7. Un représentant de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

8. Un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O).

9. Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'éducation nationale et de la santé.

10. La commission consultative permanente d'oenologie donne son avis sur toutes les questions intéressant la formation et l'exercice de la profession d'oenologue ainsi que les questions qui se rapportent au diplôme d'oenologue, au programme des connaissances théoriques, techniques et pratiques exigées à l'examen prévu à l'article 2 de la loi susvisée du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue ainsi qu'aux modalités de cet examen.

Nota : Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative permanente d'oenologie).

Article 2 Modifié LEGIARTI000006444562

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er avril 2009

1. Il est créé une commission consultative permanente d'oenologie auprès des ministères de l'agriculture et de l'éducation nationale ;

2. Cette commission est composée de dix-huit membres ainsi répartis :

3. Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;

4. Cinq représentants du ministre de l'éducation nationale ;

5. Un représentant du ministre de la santé ;

6. Cinq représentants des organismes professionnels ;

7. Un représentant de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;

8. Un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O).

9. Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'éducation nationale et de la santé.

10. La commission consultative permanente d'oenologie donne son avis sur toutes les questions intéressant la formation et l'exercice de la profession d'oenologue ainsi que les questions qui se rapportent au diplôme d'oenologue, au programme des connaissances théoriques, techniques et pratiques exigées à l'examen prévu à l'article 2 de la loi susvisée du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue ainsi qu'aux modalités de cet examen.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006444561

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Il est créé une commission consultative permanente d'oenologie auprès des ministères de l'agriculture et de l'éducation nationale ;

2. Cette commission est composée de dix-huit membres ainsi répartis :

3. Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;

4. Cinq représentants du ministre de l'éducation nationale ;

5. Un représentant du ministre de la santé ;

6. Cinq représentants des organismes professionnels ;

7. Un représentant de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;

8. Un représentant de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O).

9. Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'éducation nationale et de la santé.

10. La commission consultative permanente d'oenologie donne son avis sur toutes les questions intéressant la formation et l'exercice de la profession d'oenologue ainsi que les questions qui se rapportent au diplôme d'oenologue, au programme des connaissances théoriques, techniques et pratiques exigées à l'examen prévu à l'article 2 de la loi susvisée du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue ainsi qu'aux modalités de cet examen.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006444560

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Il est créé une commission consultative permanente d'oenologie auprès des ministères de l'agriculture et de l'éducation nationale ;

2. Cette commission est composée de dix-huit membres ainsi répartis :

3. Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;

4. Cinq représentants du ministre de l'éducation nationale ;

5. Un représentant du ministre de la santé ;

6. Cinq représentants des organismes professionnels ;

7. Un représentant de l'office national interprofessionnel des vins (Onivins) ;

8. Un représentant de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O).

9. Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'éducation nationale et de la santé.

10. La commission consultative permanente d'oenologie donne son avis sur toutes les questions intéressant la formation et l'exercice de la profession d'oenologue ainsi que les questions qui se rapportent au diplôme d'oenologue, au programme des connaissances théoriques, techniques et pratiques exigées à l'examen prévu à l'article 2 de la loi susvisée du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue ainsi qu'aux modalités de cet examen.

Article 3 LEGIARTI000006444557

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
Décret2003-1397 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.