Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 août 2026.

TexteDécret n° 85-1250 du 26 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000054670016
Texte parentLEGITEXT000006064760
Référencearticle 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 (version du 13 août 2026)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions fixées par le présent décret, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

2. Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

3. Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

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