Article 1 Abrogé LEGIARTI000006663501
en vigueur le 1er avril 1985, jusqu'au 25 janvier 1986
1. A compter du 1er avril 1985, les montants journaliers de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail sont fixés à :
2. 41,40 F pour les personnes mentionnées au 1° dudit article ;
3. 86 F pour les personnes mentionnées au 2° dudit article ;
4. 43 F pour les autres allocataires.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006663502
en vigueur le 1er avril 1985, jusqu'au 10 mai 1987
1. A compter du 1er avril 1985, le montant journalier de l'allocation de solidarité prévue aux articles L. 351-10 et L. 351-13 du code du travail est fixé à 43 F.
Article 3 LEGIARTI000006663503
1. Le décret n° 84-1180 du 26 décembre 1984 fixant le taux des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 du code du travail est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006663504
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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