Article 1 Abrogé LEGIARTI000006551947
en vigueur le 3 septembre 1986, jusqu'au 31 décembre 1988
1. Sans préjudice des dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, la dénomination de vente "margarine" doit être inscrite sur les préemballages en caractères apparents, de couleur contrastée par rapport au fond et de dimension au moins égale à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant dans l'étiquetage. Elle doit être facilement visible et parfaitement lisible dans les conditions habituelles de présentation.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006551948
en vigueur le 3 septembre 1986, jusqu'au 31 décembre 1988
1. L'étiquetage de la margarine ainsi que tout procédé de vente, tout mode de présentation ou d'information des consommateurs ne doivent comporter aucune indication évoquant l'élevage bovin, la production ou l'industrie laitière ou beurrière ; la présence de composants laitiers est signalée exclusivement dans la liste des ingrédients dans les conditions fixées par le décret du 7 décembre 1984 susvisé.
2. En outre, la dénomination de vente "margarine" doit apparaître distinctement dans toute publicité concernant le produit.
Article 3 LEGIARTI000006551949
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006551946
en vigueur le 3 septembre 1986, jusqu'au 31 décembre 1988
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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