Article 1 Abrogé LEGIARTI000006321461
en vigueur le 10 décembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article 283-7 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.