Texte consolidé · Décret

Décret n°87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 septembre 1987
Publié le19 septembre 1987
Articles4 articles en vigueur
NOREQUC8700583D
IdentifiantLEGITEXT000006066174
RéférenceDécret n°87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006492026

en vigueur le 19 septembre 1987, jusqu'au 6 décembre 2012

1. La nature des travaux d'économie d'énergie prévus à l'article 25 (g) de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'article 7 I de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, est fixée en annexe au présent décret.

2. La durée de leur amortissement, qui doit être inférieure à dix ans, est déterminée par le rapport entre le coût global de l'ensemble de ces travaux, y compris les frais d'études et les frais annexes liés directement à ceux-ci, et l'économie annuelle escomptée de leur réalisation.

3. Le calcul retient le coût de l'énergie et celui des travaux à la date de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires.

Article 2 LEGIARTI000006492036

1. L'économie de consommation d'énergie peut être garantie par un contrat écrit conclu entre le syndicat de copropriétaires et la ou les personnes physiques ou morales qui donnent cette garantie. Ce contrat précise notamment la date à compter de laquelle sera constatée l'économie de consommation et il détermine la durée et l'étendue de la garantie. Le contrat peut également définir les conditions d'assurance des risques liés à cette garantie.

Article 3 LEGIARTI000006492046

1. Le décret n° 79-1065 du 6 décembre 1979 relatif aux travaux réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété et qui ont pour but d'améliorer l'isolation thermique ou le rendement des installations consommant de l'énergie est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006492015

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe relative aux travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété.

Article Annexe LEGIARTI000006492075

1. Travaux destinés à économiser l'énergie dans les immeubles en copropriété.

2. Amélioration du rendement de chauffage.

3. Remplacement, réfection ou modification d'un générateur de chaleur ayant pour conséquence l'amélioration du rendement thermique de l'installation (notamment remplacement d'un générateur usagé par un générateur neuf de puissance au plus égale, remplacement de brûleurs usagés par des brûleurs neufs de débit au plus égal) (1).

4. Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude.

5. Comptage et équilibrage de chauffage.

6. Achat et pose d'appareils permettant de réaliser une répartition des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles (logements collectifs).

7. Toute prestation ou matériel améliorant ou rendant possible l'amélioration de l'équilibrage de l'installation.

8. Régulation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.

9. Achat et pose d'un système de régulation ou d'appareils améliorant le système de régulation de l'installation, de la chaufferie des bâtiments, des parties communes de bâtiment, des divers locaux (par exemple robinets thermostatiques).

10. Recours aux énergies nouvelles ou insuffisamment exploitées et aux techniques nouvelles.

11. Achat, pose et raccordement de tout système utilisant les énergies dites nouvelles (géothermie, énergie solaire ...), les énergies insuffisamment exploitées (par exemple rejets thermiques, bois, déchets, charbon) et les techniques nouvelles (par exemple pompes à chaleur, chaudières à condensation, raccordement à un réseau de chaleur).

12. Adjonction à une installation de tout système susceptible de récupérer de la chaleur sur les déperditions : échangeurs et pompes à chaleur.

13. Amélioration de l'isolation thermique du bâtiment.

14. Isolation des parois opaques, planchers, murs, toitures, etc., en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé, par des matériaux ou systèmes isolants.

15. Isolation des parois vitrées par pose de doubles vitrages, survitrages, vitrages isolants, de doubles fenêtres et de volets extérieurs, etc.

16. Modification tendant à limiter le renouvellement d'air (bouches autoréglables, changement de fenêtre, pose de joints, etc.).

17. Amélioration de l'éclairage des parties communes.

18. Remplacement et modification des circuits, des appareils, des lampes permettant d'améliorer le rendement des installations d'éclairage : pose de programmateurs, minuterie sur les circuits d'éclairage.

19. (1) Le remplacement d'un générateur par un générateur utilisant, exclusivement ou non, l'électricité comme source d'énergie n'est cependant pas admis, sauf s'il s'agit d'un générateur d'eau chaude sanitaire électrique.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 septembre 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.