Texte consolidé · Décret

Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 décembre 1988
Publié le30 décembre 1988
Articles15 articles en vigueur
NORTEFT8804170D
IdentifiantLEGITEXT000006066369
RéférenceDécret n°88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006664791

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006664792

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006664793

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006664794

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006664796

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006664797

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006664798

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006664799

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006664800

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006664801

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006664802

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006664803

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006664804

en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 26 juin 2003

1. A titre expérimental et en vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles R. 241-41 (1°, 2°, 3°) et R. 241-58 du code du travail, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou des organismes, publics ou privés, spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.

2. Ces conventions sont passées, après consultation, selon les cas, du comité d'entreprise ou de l'organisme de contrôle mentionné à l'article R. 241-14, entre, d'une part, l'employeur ou le président du service médical du travail interentreprises et, d'autre part, les organismes ou personnes mentionnés à l'alinéa qui précède. Le ou les médecins du travail concernés ou, le cas échéant, le ou les délégués des médecins du travail mentionnés à l'article R. 241-27 sont associés à la préparation de la convention.

3. Les modalités selon lesquelles la convention peut recevoir application dans une entreprise adhérente sont précisées par le document prévu à l'article R. 241-25 du code du travail.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006664805

en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 30 juillet 2004

1. A titre expérimental et pour permettre une augmentation de la proportion de temps que le médecin du travail doit, en vertu de l'article R. 241-47 du code du travail, consacrer à sa mission en milieu de travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent apporter des adaptations à la périodicité de l'examen médical prévue à l'article R. 241-49.

2. Ces accords ne peuvent concerner les salariés bénéficiant d'une protection médicale particulière en vertu de l'article R. 241-50 ou des règlements pris en application du 2° de l'article L. 231-2 et ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de deux ans les délais d'un an mentionnés à l'article R. 241-49. Ils précisent les améliorations apportées, en contrepartie, à l'action en milieu de travail mentionnée à l'article R. 241-47.

3. Les accords sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, peuvent faire l'objet d'opposition et entrent en vigueur dans les conditions fixées aux articles L. 132-19 à L. 132-26. L'employeur recueille, préalablement à la signature, les propositions du ou des médecins du travail ainsi que l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés.

4. Lorsque l'accord a été conclu dans une entreprise adhérant à un service médical du travail interentreprises, son contenu doit être repris dans le document prévu à l'article R. 241-25.

Article 15 LEGIARTI000006664808

1. A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sera saisi par le ministre chargé du travail d'un bilan de l'application qui aura été faite des dispositions expérimentales prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.

Article 16 LEGIARTI000006664809

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1989.

Article 17 LEGIARTI000006664790

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 7 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
Décret2003-546 · modifie
Code du travail - art. R241-6 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.