Article 5 LEGIARTI000006532977
1. Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Il est créé un comité interministériel à l'intégration chargé de définir, d'animer et de coordonner la politique du Gouvernement en matière d'intégration des résidents étrangers ou d'origine étrangère.
2. Il arrête chaque année un programme d'actions interministériel et veille à sa mise en oeuvre.
3. Il peut saisir le Haut Conseil à l'intégration de toute question relative à l'élaboration et à la réalisation de ce programme.
4. Il se réunit au moins une fois par an.
en vigueur le 9 décembre 1989, jusqu'au 1er février 2003
1. Il est créé un comité interministériel à l'intégration chargé de définir, d'animer et de coordonner la politique du Gouvernement en matière d'intégration des résidents étrangers ou d'origine étrangère.
1. Le comité interministériel à l'intégration comprend, sous la présidence du Premier ministre :
2. - le ministre chargé de l'intégration ;
3. - le ministre de l'intérieur ;
4. - le ministre chargé des affaires sociales ;
5. - le ministre chargé du travail ;
6. - le ministre de la justice ;
7. - le ministre des affaires étrangères ;
8. - le ministre de la défense ;
9. - le ministre chargé de l'éducation nationale ;
10. - le ministre chargé de la jeunesse ;
11. - le ministre chargé de l'économie ;
12. - le ministre chargé du budget ;
13. - le ministre chargé du logement ;
14. - le ministre chargé du développement durable ;
15. - le ministre chargé de la santé ;
16. - le ministre chargé de la famille ;
17. - le ministre chargé de la culture ;
18. - le ministre chargé de la communication ;
19. - le ministre chargé de l'outre-mer ;
20. - le ministre chargé des sports ;
21. - le ministre chargé de la coopération ;
22. - le ministre chargé de la francophonie ;
23. - le ministre chargé de la ville ;
24. - le ministre chargé des droits des femmes ;
25. - le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion ;
26. - le ministre chargé des anciens combattants.
27. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour. Le président de la mission interministérielle aux rapatriés participe aux travaux du comité interministériel.
28. Le président du Haut Conseil à l'intégration assiste aux réunions du comité interministériel.
en vigueur le 13 juillet 1996, jusqu'au 1er février 2003
1. Le comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant :
2. - le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
3. - le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
4. - le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères ;
5. - le garde des sceaux, ministre de la justice ;
6. - le ministre de la défense ;
7. - le ministre de l'intérieur ;
8. - le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
9. - le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
10. - le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ;
11. - le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement ;
12. - le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
13. - le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
14. - le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères ;
15. - le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement ;
16. - le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes ;
17. - le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan ;
18. - le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire.
19. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
20. Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain, le délégué à l'intégration et le délégué aux rapatriés participent aux délibérations du comité interministériel.
en vigueur le 12 janvier 1990, jusqu'au 13 juillet 1996
1. Le comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant :
2. - le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
3. - le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
4. - le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères ;
5. - le garde des sceaux, ministre de la justice ;
6. - le ministre de la défense ;
7. - le ministre de l'intérieur ;
8. - le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
9. - le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
10. - le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ;
11. - le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement ;
12. - le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
13. - le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
14. - le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères ;
15. - le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement ;
16. - le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes ;
17. - le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan ;
18. - le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire.
19. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
20. Le délégué général à la ville et au développement social urbain et le délégué aux rapatriés participent aux délibérations du comité interministériel.
1. Le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement assure le secrétariat du comité interministériel.
2. Il prépare les délibérations du comité interministériel, assiste aux délibérations et en suit l'exécution.
3. Il est assisté dans sa tâche par un comité de coordination composé de représentants des ministres membres du comité interministériel.
4. D'autres ministres peuvent être appelés à se faire représenter pour une réunion du comité de coordination selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
5. Le comité de coordination se réunit sur convocation du secrétaire général, qui en fixe l'ordre du jour et peut associer à ses travaux, en fonction des sujets évoqués, tout expert ou toute personne qualifiée.
en vigueur le 1er février 2003, jusqu'au 8 mars 2008
1. Le directeur de la population et des migrations assure le secrétariat du comité interministériel.
2. Il prépare les délibérations du comité interministériel, assiste aux délibérations et en suit l'exécution.
3. Il est assisté dans sa tâche par un comité de coordination composé de représentants des ministres membres du comité interministériel.
4. D'autres ministres peuvent être appelés à se faire représenter pour une réunion du comité de coordination selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
5. Le comité de coordination se réunit sur convocation du directeur de la population et des migrations, qui en fixe l'ordre du jour et peut associer à ses travaux, en fonction des sujets évoqués, tout expert ou toute personne qualifiée.
en vigueur le 13 juillet 1996, jusqu'au 1er février 2003
1. Le secrétariat du comité interministériel à l'intégration est assuré par le délégué à l'intégration. Il prépare les délibérations du comité interministériel et veille à l'exécution de ses délibérations.
en vigueur le 13 juillet 1996, jusqu'au 1er février 2003
1. Un comité de coordination est placé auprès du délégué à l'intégration qui en assure la présidence.
2. Il comprend un représentant de chacun des ministres membres du comité interministériel à l'intégration ainsi qu'un représentant du délégué interministériel à la ville et au développement social urbain et du délégué aux rapatriés.
3. Les représentants des ministres sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition de chacun des ministres intéressés.
4. D'autres ministres peuvent être appelés à se faire représenter pour une réunion du comité de coordination, selon la question inscrite à l'ordre du jour.
5. Le comité se réunit sur convocation du délégué à l'intégration qui en fixe l'ordre du jour.
en vigueur le 9 décembre 1989, jusqu'au 13 juillet 1996
1. Le secrétariat du comité interministériel à l'intégration est assuré par un secrétaire général à l'intégration, nommé pour deux ans par décret en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre. Il prépare les délibérations du comité interministériel et veille à l'exécution de ses délibérations.
en vigueur le 9 décembre 1989, jusqu'au 13 juillet 1996
1. Un comité de coordination est placé auprès du secrétaire général qui en assure la présidence.
2. Il comprend un représentant de chacun des ministres membres du comité interministériel à l'intégration ainsi qu'un représentant du délégué interministériel à la ville et au développement social urbain et du délégué aux rapatriés.
3. Les représentants des ministres sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition de chacun des ministres intéressés.
4. D'autres ministres peuvent être appelés à se faire représenter pour une réunion du comité de coordination, selon la question inscrite à l'ordre du jour.
5. Le comité se réunit sur convocation du secrétaire général à l'intégration qui en fixe l'ordre du jour.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1989).