Article 1 Abrogé LEGIARTI000006697544
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. Texte abrogé.
1. Les dispositions des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 sont applicables aux personnes placées dans un des centres de rééducation spécialisés créés par l'article 5 de la présente loi.
2. Le tribunal statuant en chambre du conseil, pourra également autoriser la femme à résider séparément, conformément à l'article 215 du code civil, fixer la contribution des époux aux charges du ménage , le jugement étant exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel. Il pourra se prononcer sur le placement des enfants, le retrait du droit de garde et sur l'application de l'article 9 (alinéa 3) de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 organisant la tutelle aux allocations familiales, ainsi que sur toutes les questions que pourraient poser les mesures de placement ou de retrait du droit de garde ou de surveillance qu'il a ordonnées.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 1er juin 2012
1. Les dispositions des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 sont applicables aux personnes placées dans un des centres de rééducation spécialisés créés par l'article 5 de la présente loi.
2. Le tribunal statuant en chambre du conseil, pourra également autoriser la femme à résider séparément, conformément à l'article 215 du code civil, fixer la contribution des époux aux charges du ménage et ordonner la saisie-arrêt d'une part du salaire, du produit du travail ou des revenus du conjoint défaillant, le jugement étant exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel. Il pourra se prononcer sur le placement des enfants, le retrait du droit de garde et sur l'application de l'article 9 (alinéa 3) de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 organisant la tutelle aux allocations familiales, ainsi que sur toutes les questions que pourraient poser les mesures de placement ou de retrait du droit de garde ou de surveillance qu'il a ordonnées.
1. Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme, lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Dans le cas d'accident matériel, il ne sera procédé à cet examen que si le ou les auteurs présumés semblent en état d'ivresse. Dans tous les cas où il peut être utile, cet examen est également effectué sur la victime.
1. Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale, à un état alcoolique chronique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que la délivrance du permis de chasse. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
2. Toute infraction aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 12 000 et 50 000 frs. En cas de récidive, l'amande pourra être portée au double, et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.
en vigueur le 21 avril 1954, jusqu'au 5 avril 1958
1. La présente loi est applicable dans les départements et territoires d'outre-mer, au Cameroun et au Togo. Un règlement d'administration publique y déterminera les modalités d'application et les adaptations nécessaires de la présente loi, notamment des articles 5 et 9. Les règlements d'administration publique prévus aux articles 13, 14 et 15 ne seront pas applicables dans ces territoires.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 1954).