Texte consolidé · Loi

Loi n° 57-871 du 1 août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1957
NatureLoi
Signé le1er août 1957
Publié le3 août 1957
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068179
RéférenceLoi n° 57-871 du 1 août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France (1)., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006451542

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat des catégories A et B au sens de l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946 (1) portant statut général des fonctionnaires, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire non bénéficiaires de l'inamovibilité, pourront, nonobstant toutes dispositions contraires, faire d'office, sous réserve du respect des garanties statutaires, l'objet d'une mesure d'affectation ou de détachement en vue d'assurer :

2. Soit le fonctionnement d'un service français hors du territoire européen de la France ;

3. Soit l'exécution des engagements contractés par la République française à l'égard d'autres Etats ou territoires dans le cadre de conventions spéciales.

4. Les statuts des corps ou services dont l'implantation géographique dépasse le territoire européen de la France pourront exiger l'accomplissement d'une certaine durée de services outre-mer pour l'accès aux emplois d'avancement de ces corps.

5. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique, fixera les conditions dans lesquelles les affectations et détachements visés ci-dessus pourront intervenir, leurs durées, ainsi que les avantages statutaires, pécuniaires ou autres, notamment en matière de logement, dont bénéficieront les personnels qui en feront l'objet, compte tenu de la nature et de l'importance des sujétions qui leur seront respectivement imposées.

6. Ce décret étendra le bénéfice des avantages visés aux articles L. 12 et L. 73 du Code des pensions civiles et militaires de retraite à l'ensemble des personnels qui, à compter de la promulgation de la présente loi, se trouveront en position de détachement pour accomplir les tâches mentionnées ci-dessus, que le détachement soit intervenu ou intervienne d'office ou sur la demande des intéressés.

Nota : (1) Loi abrogée et remplacée par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006451541

en vigueur le 3 août 1957, jusqu'au 9 juillet 1980

1. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat des catégories A et B au sens de l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946 (1) portant statut général des fonctionnaires, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire non bénéficiaires de l'inamovibilité, pourront, nonobstant toutes dispositions contraires, faire d'office, sous réserve du respect des garanties statutaires, l'objet d'une mesure d'affectation ou de détachement en vue d'assurer :

2. Soit le fonctionnement d'un service français hors du territoire européen de la France ;

3. Soit l'exécution des engagements contractés par la République française à l'égard d'autres Etats ou territoires dans le cadre de conventions spéciales.

4. Les statuts des corps ou services dont l'implantation géographique dépasse le territoire européen de la France pourront exiger l'accomplissement d'une certaine durée de services outre-mer pour l'accès aux emplois d'avancement de ces corps.

5. Un règlement d'administration publique, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique, fixera les conditions dans lesquelles les affectations et détachements visés ci-dessus pourront intervenir, leurs durées, ainsi que les avantages statutaires, pécuniaires ou autres, notamment en matière de logement, dont bénéficieront les personnels qui en feront l'objet, compte tenu de la nature et de l'importance des sujétions qui leur seront respectivement imposées.

6. Ce décret étendra le bénéfice des avantages visés aux articles L. 12 et L. 73 du Code des pensions civiles et militaires de retraite à l'ensemble des personnels qui, à compter de la promulgation de la présente loi, se trouveront en position de détachement pour accomplir les tâches mentionnées ci-dessus, que le détachement soit intervenu ou intervienne d'office ou sur la demande des intéressés.

Nota : NOTA : (1) Loi abrogée et remplacée par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.

Article 2 LEGIARTI000006451543

1. a modifié les dispositions suivantes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 1957).

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