Article 1 LEGIARTI000006878753
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 14 juin 2006, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :
2. 1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
3. 2° Les agents des douanes ;
4. 3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contravention en matière de circulation routière ;
5. 4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
6. 5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance ;
7. 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
8. Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses.
9. Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.
en vigueur le 20 décembre 2003, jusqu'au 14 juin 2006
1. Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :
2. 1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
3. 2° Les agents des douanes ;
4. 3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contravention en matière de circulation routière ;
5. 4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
6. 5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance.
7. Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses.
8. Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.
en vigueur le 4 janvier 2002, jusqu'au 20 décembre 2003
1. Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :
2. 1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
3. 2° Les agents des douanes ;
4. 3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contravention en matière de circulation routière ;
5. 4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
6. 5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance.
7. Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses.
8. Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 4 janvier 2002
1. Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :
2. 1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
3. 2° Les agents des douanes ;
4. 3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contravention en matière de circulation routière ;
5. 4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
6. 5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance.
7. Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules.
8. Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.
en vigueur le 4 janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros toute personne qui aura :
2. 1° Transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
3. 2° Utilisé ou mis en circulation par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matériels aménagés pour le transport des matières dangereuses et n'ayant pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
4. 3° Fait circuler ou laissé stationner des matériels transportants des matières dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence aux transports de ces matières.
5. 4° Fait transporter par voie terrestre des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis.
6. 5° Transporté par voie terrestre des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
7. Sera puni des mêmes peines tout responsable d'entreprise qui n'aura pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.
8. La liste des matières autorisées, les prescriptions de sécurité ainsi que les règles applicables aux visites et épreuves sont déterminées soit par des arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit par les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (R.I.D.) figurant à l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer.
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 4 janvier 2002
1. Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 40.000 F *(1)* ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura :
2. 1° Transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
3. 2° Utilisé ou mis en circulation par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure, des matériels aménagés pour le transport des matières dangereuses et n'ayant pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
4. 3° Fait circuler ou laissé stationner des matériels transportants des matières dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence aux transports de ces matières.
5. La liste des matières autorisées, les prescriptions de sécurité ainsi que les règles applicables aux visites et épreuves sont déterminées soit par des arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit par les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (R.I.D.) figurant à l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer. *(1) Taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*
en vigueur le 3 janvier 1976, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Est passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus toute personne qui chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
2. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
en vigueur le 3 janvier 1976, jusqu'au 1er décembre 2010
1. L'article 13 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures est abrogé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1976).