Texte consolidé · Loi

Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise ".

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1977
NatureLoi
Signé le3 janvier 1977
Publié le4 janvier 1977
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068589
RéférenceLoi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise "., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006451442

en vigueur le 4 janvier 1977, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles mis, à titre onéreux, avec un chauffeur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.

2. Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone.

3. Toutefois, dans les communes rurales où il n'existe pas de taxi, cet équipement est toléré pour les véhicules utilisés, à titre accessoire, comme voitures de petite remise.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006451443

en vigueur le 4 janvier 1977, jusqu'au 3 octobre 2014

1. L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.

2. Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par le préfet" et "du maire ou" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée). Conformément à l'article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006451444

1. Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et effectivement exploitées à la date de publication de la présente loi pourront, à titre intransmissible et incessible, continuer leur exploitation, par dérogation aux dispositions de l'article 2.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006451445

en vigueur le 4 janvier 1977, jusqu'au 3 octobre 2014

1. Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction à l'alinéa 2 de l'article 1er, peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie.

2. Toute personne qui exploite une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.

3. Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation de la voiture de petite remise exploitée en infraction aux articles 1er et 2.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 4, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "Le préfet" et "Il" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. Conformément à l'article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 est abrogé.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000023173759

en vigueur le 4 janvier 1977, jusqu'au 4 novembre 2010

1. Un décret précisera les conditions d'application de la présente loi dans un délai de six mois après sa publication.

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.