Texte consolidé · Loi

Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-973 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques.

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NatureLoi
Signé le2 janvier 1979
Publié le3 janvier 1979
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068665
RéférenceLoi n°79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-973 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006273297

en vigueur le 3 janvier 1979, jusqu'au 22 juin 2000

1. Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et post-universitaire pharmaceutique en application de l'article 2 de la loi n° 70-1313 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

2. Au cours des études qui conduisent au diplôme de pharmacien ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.

3. Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.

4. Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien résident ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens résidents ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.

5. Les stages pourront être effectués en tant que de besoin sous la responsabilité de biologistes hospitalo-universitaires pour une durée qui n'excédera pas cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006273298

en vigueur le 3 janvier 1979, jusqu'au 22 juin 2000

1. Dans les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résident vacants à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pourvus, dans des enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006451292

en vigueur le 3 janvier 1979, jusqu'au 22 juin 2000

1. Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006273299

en vigueur le 3 janvier 1979, jusqu'au 22 juin 2000

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions des articles L. 812 et L. 813 du code de la santé et du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.

2. Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.

3. Les dispositions du décret n° 75-226 du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public, annulées par décision du Conseil d'Etat, sont validées jusqu'à l'intervention du décret prévu au premier alinéa du présent article.

Article 5 LEGIARTI000006273300

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006451293

en vigueur le 3 janvier 1979, jusqu'au 22 juin 2000

1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles le diplôme de doctorat d'exercice se substituera au diplôme de pharmacien ainsi que les dispositions transitoires s'appliquant aux étudiants en pharmacie en cours d'études.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.