Texte consolidé · Loi

Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches

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NatureLoi
Signé le23 décembre 1980
Publié le26 décembre 1980
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068682
RéférenceLoi n°80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006273353

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006905182

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006905189

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006905198

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006273354

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 19 mars 2003

1. La loi n° 891 du 28 septembre 1942, modifiée par la présente loi, est applicable dans les départements d'outre-mer.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006273355

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 19 mars 2003

1. Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux dispositions particulières de droit local en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006905227

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 19 mars 2003

1. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa promulgation.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006905237

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 19 mars 2003

1. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en application de la présente loi, l'employeur doit s'assurer auprès du préfet du département où est situé l'établissement que les salariés qu'il emploie à une activité de recherches remplissent les conditions fixées par l'article 1er.

2. Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 1er et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.

3. Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de son licenciement est réservé au salarié qui, après avoir été licencié du fait de l'entrée en application de la présente loi, a obtenu le relèvement de son incapacité. Le salarié qui a été réintégré dans son emploi bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis avant son licenciement. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, les indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail sont calculées d'après l'ancienneté acquise depuis la date de réintégration.

4. Pour bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le salarié avisé par son employeur qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 1er doit, dans les quatre mois suivant cette notification, solliciter, sur le fondement de l'article 702-1 du code de procédure pénale, le relèvement de l'incapacité résultant de sa condamnation antérieure.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006905236

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 1er mars 1994

1. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en application de la présente loi, l'employeur doit s'assurer auprès du préfet du département où est situé l'établissement que les salariés qu'il emploie à une activité de recherches remplissent les conditions fixées par l'article 1er.

2. Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 1er et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.

3. Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de son licenciement est réservé au salarié qui, après avoir été licencié du fait de l'entrée en application de la présente loi, a obtenu le relèvement de son incapacité. Le salarié qui a été réintégré dans son emploi bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis avant son licenciement. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, les indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail sont calculées d'après l'ancienneté acquise depuis la date de réintégration.

4. Pour bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le salarié avisé par son employeur qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 1er doit, dans les quatre mois suivant cette notification, solliciter, sur le fondement de l'article 55-1 du code pénal, le relèvement de l'incapacité résultant de sa condamnation antérieure.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
LOI92-1336 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.