Texte consolidé · Loi

Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le19 octobre 1982
Publié le20 octobre 1982
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068768
RéférenceLoi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006366449

en vigueur le 20 octobre 1982, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

2. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

3. Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Nota : NOTA : Décision du Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987 : les références faites aux articles 1 et 2 de la la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 par l'article L. 521-6 du code du travail conservent leur effet.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006366450

en vigueur le 20 octobre 1982, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :

2. - lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

3. - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

4. - lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.

Nota : NOTA : Décision du Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987 : les références faites aux articles 1 et 2 de la la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 par l'article L. 521-6 du code du travail conservent leur effet.

Article 3 LEGIARTI000006366451

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006366452

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006366453

en vigueur le 20 octobre 1982, jusqu'au 31 juillet 1987

1. La loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, précitée, est abrogée.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006366454

en vigueur le 20 octobre 1982, jusqu'au 31 juillet 1987

1. L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, précitée, est abrogé.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.