Article 1 LEGIARTI000006274751
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I - (création de l'article L315-2-1 du code de l'urbanisme).
2. II - les dispositions de l'article L315-2-1 du code de l'urbanisme entreront en vigueur le 8 juillet 1988.
3. III - (modification de l'article L315-2 du code de l'urbanisme)].
4. IV - Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
en vigueur le 7 janvier 1986, jusqu'au 6 janvier 1988
1. I -.
2. II - Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
3. III -.
4. IV - Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du 2° de l'article 9 de la présente loi sont applicables aux demandes d'acquisition reçues en mairie postérieurement à la date de publication de la loi. Les demandes reçues avant cette date sont régies par les dispositions en vigueur à la date de leur réception en mairie. Toutefois, la prorogation du délai d'acquisition prévu par le premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne pourra être appliquée aux demandes d'acquisition reçues en mairie dans les douze mois précédant la date de publication de la présente loi.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 24 décembre 1986, jusqu'au 29 juin 1989
1. I - L'installation d'ascenseurs dépourvus de portes de cabine est interdite. Les infractions à cette disposition sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10 du code de la construction et de l'habitation.
2. II - Les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies, au plus tard le 31 décembre 1992: - soit de porte de cabine;
3. - soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui résultant de la mise en place des portes.
4. Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie.
5. A compter de cette date, tout copropriétaire ou locataire de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
en vigueur le 7 janvier 1986, jusqu'au 24 décembre 1986
1. I - L'installation d'ascenseurs dépourvus de portes de cabine est interdite. Les infractions à cette disposition sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10 du code de la construction et de l'habitation.
2. II - Les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte de cabine doivent être munies de porte de cabine, au plus tard, le 1er janvier 1990.
3. A compter de cette date, tout copropriétaire ou locataire de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 janvier 1986).