Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime administratif provisoire des nouveaux ensembles d'habitation

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le7 janvier 1959
Publié le10 janvier 1959
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069249
RéférenceOrdonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime administratif provisoire des nouveaux ensembles d'habitation, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006341016

en vigueur le 10 janvier 1959, jusqu'au 20 mars 1977

1. En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme public ou approuvé, il peut être institué par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la construction , pris après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit : secteur de commune chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.

Nota : Nota : Décret 77-91 1977-01-27 ART. 2 : Sont abrogés les textes législatifs intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire et repris dans le présent code (deuxième partie du code des communes). Ordonnance 59-150 article 1er (en ce qu'il concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de la décision).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006341017

en vigueur le 10 janvier 1959, jusqu'au 20 mars 1977

1. L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'arrêté d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le préfet.

2. Il peut instituer, sous réserve d'approbation par arrêté interministériel, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.

3. Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.

4. Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.

Nota : Nota : Décret 77-91 1977-01-27 ART. 2 : Sont abrogés les textes législatifs intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire et repris dans le présent code (deuxième partie du code des communes). Ordonnance 59-150 article 2 (en ce qu'au deuxième alinéa, il a trait à la forme de la décision).

Article 3 LEGIARTI000006341018

1. Les maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officiers d'Etat Civil sous réserve des dispositions de l'article 57 du code de l'administration communale.

Nota : Article 57 du code de l'administration communale (Article codifié sous l'article L152-3 du Code des Communes)

Article 4 LEGIARTI000006341019

1. Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs. La commission élit son président dans son sein.

Article 5 LEGIARTI000006341020

1. Le secteur de commune est soumis aux lois et règlements concernant la tutelle et la gestion financière et comptable des communes.

Article 6 LEGIARTI000006341021

1. Le secteur de commune est dissous soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés soit de plein droit à l'expiration du temps prévu à l'arrêté d'institution ou à l'achèvement des opérations pour lesquelles il avait été institué.

2. Les conditions de la dissolution et de la dévolution des biens, droits et obligations sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8.

Article 7 LEGIARTI000006275823

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006341022

1. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente ordonnance et notamment le régime financier du secteur de commune.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
CODE DES COMMUNES. - art. L152-1 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 1959).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.