Texte consolidé · Loi

Loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus de sucrage

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 1907
NatureLoi
Signé le29 juin 1907
Publié le4 juillet 1907
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071147
RéférenceLoi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus de sucrage, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000047412548

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 26 décembre 1934

1. Chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer récoltant du vin, devra déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :

2. 1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ;

3. 2° La quantité totale du vin produit et celle des stocks antérieurs restant dans ses caves ;

4. 3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches qu’il aura expédiées ou, le volume ou le poids de celles qu ’il aura reçues ;

5. 4° S’il y a lieu, la quantité de moûts qu'il aura expédiée ou reçue.

6. Ces déclarations seront, inscrites sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie et qui devra être communiqué à tout requérant. Elles seront signées par le déclarant sur le registre ; il en sera donné récépissé.

7. Copie sera transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne pourra délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement pour une quantité de vin supérieure à la quantité déclarée.

8. Le relevé nominatif des déclarations sera affiché à la porte de la mairie.

9. Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles pourront être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage qui n’aura lieu qu’après la déclaration totale.

10. Dans chaque département, le délai dans lequel devront être faites les déclarations sera fixé, annuellement, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages, par le préfet, après avis du conseil général.

11. Toute déclaration frauduleuse sera punie d’une amende de cent francs (100 fr.) à mille francs (1,000 fr.).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000047412552

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 26 décembre 1934

1. Toute personne recevant des moûts ou des vendanges fraîches sera assimilée au propriétaire récoltant et tenue à la déclaration dans les trois jours de la réception et aux autres obligations de l’article 1er.

2. Toute déclaration frauduleuse sera punie des mêmes peines.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000047412556

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 26 décembre 1934

1. L’article 8 de la loi du 6 août 1905 est modifié ainsi qu’il suit :

2. " Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques sera tenu de se munir, à la recette buraliste la plus proche, d’un passavant de 10 centimes indiquant le poids expédié et l'adresse du destinataire ".

Article 4 LEGIARTI000006510715

1. Seront punis des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation ceux qui fabriqueront, exposeront mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des substances ayant l'une quelconque des destinations suivantes :

2. Améliorer et bouqueter les moûts, les vins et eaux-de-vie naturelles en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;

3. Guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;

4. Fabriquer des vins, des cidres et des poirés artificiels ;

5. Donner à des spiritueux destinés à la consommation sous quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle en faussant les résultats de l'analyse ;

6. Masquer la falsification d'une boisson quelconque en faussant les résultats de l'analyse.

7. Les pénalités prévues au paragraphe ci-dessus seront applicables à ceux qui, connaissant la destination de ces substances, auront provoqué à leur emploi, par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

8. La détention sans motifs légitimes de ces mêmes substances sera punie des peines portées aux articles L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000047418985

en vigueur le 28 juillet 1912, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Seront punis des peines prévues à l’article 1 er de la loi du 1er août 1905 ceux qui fabriqueront, exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des substances ayant une quelconque des destinations suivantes :

2. Améliorer et bouqueter les moûts, les vins ou les eaux-de-vie naturelles, en vue de tromper l’acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;

3. Guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;

4. Fabriquer des vins, des cidres et des poirés artificiels ;

5. Donner à des spiritueux destinés à la consommation, sous quelque nom que ce soit, les caractères d ’une eau-de-vie naturelle en faussant les résultats de l’analyse ;

6. Masquer la falsification d ’une boisson quelconque en faussant les résultats de l’analyse.

7. Les pénalités, prévues au paragraphe ci-dessus, seront applicables à ceux qui, connaissant la destination de ces substances, auront provoqué à leur emploi, parle moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

8. La détention, sans motifs légitimes, de ces mêmes substances sera punie des peines portées à l’article 4 de la loi du 1 er août 1905.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006510714

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 28 juillet 1912

1. Seront punis des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ceux qui fabriqueront, exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des substances ayant l'une quelconque des destinations suivantes :

2. Améliorer et bouqueter les moûts, les vins et eaux-de-vie naturelles en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;

3. Guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;

4. Fabriquer des vins, des cidres et des poirés artificiels ;

5. Donner à des spiritueux destinés à la consommation sous quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle en faussant les résultats de l'analyse ;

6. Masquer la falsification d'une boisson quelconque en faussant les résultats de l'analyse.

7. Les pénalités prévues au paragraphe ci-dessus seront applicables à ceux qui, connaissant la destination de ces substances, auront provoqué à leur emploi, par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

8. La détention sans motifs légitimes de ces mêmes substances sera punie des peines portées à l'article 4 de la loi du 1er août 1905.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000047412579

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 26 décembre 1934

1. Le premier paragraphe de l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 est complété comme suit :

2. " Le sucre ainsi employé sera frappé d’une taxe complémentaire do quarante francs (40 fr.) par 100 kilogr. de sucre raffiné. Cette taxe est due au moment de l’emploi ".

Article 6 Abrogé LEGIARTI000047412590

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 26 décembre 1934

1. Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi du 28 janvier 1903 est modifié de la façon suivante :

2. " Quiconque voudra se livrer à la fabrication du vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d’en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supérieure à 20 kilogr. par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 20 kilogr. par 3 hectolitres de vendanges récoltées, ni au total à 200 kilogr. pour l’ensemble de l’exploitation.

3. La fabrication des piquettes n'est autorisée que pour la consommation familiale et jusqu’à concurrence de 10 hectolitres par exploitation. "

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006510721

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 26 décembre 1934

1. Les contraventions à l'article précédent sont punies d'une amende de 40.000 F et de la confiscation des boissons, sucres et glucoses saisis.

2. L'amende est doublée dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre ou de vins de marcs en vue de la vente. Dans ce cas, les contrevenants sont, en outre, punis d'une peine de six mois d'emprisonnement ; cette dernière pénalité est doublée en cas de récidive.

3. Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006510733

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 26 décembre 1934

1. Tout commerçant qui voudra vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilos est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des contributions indirectes.

2. Il devra inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle qui sera établi par l'administration. Il mentionnera sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilos. Ce registre sera représenté à toute réquisition du service des contributions indirectes, qui procèdera à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.

3. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines.

4. Est substitué le chiffre de 25 kilos, au chiffre de 50 kilos dans les articles 2, 3 et 4 de la loi du 6 août 1905.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022520801

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 26 décembre 1934

1. Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture, ou du commerce et trafic des vins, pourront exercer sur tout le territoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile par les articles 182, 63, 64, 66, 67 et 68 du code d'instruction criminelle, relativement aux faits de fraudes et falsifications des vins, prévus par les lois des 14 août 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897, 1er août 1905, 6 août 1905 et par la présente loi, ou recouvrir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1382 et suivants du code civil.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000047412604

en vigueur le 4 juillet 1907, jusqu'au 26 décembre 1934

1. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions de l’application de la présente loi à l’Algérie et aux colonies.

2. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Cité par 1 texte
Code de la consommation - art. L215-5 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juillet 1907).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.