Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 décembre 1984 fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R341-4 du Code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le14 décembre 1984
Publié le22 décembre 1984
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072143
RéférenceArrêté du 14 décembre 1984 fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R341-4 du Code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 3 LEGIARTI000006668075

1. La situation de l'emploi dans la profession demandée par un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'une autorisation provisoire de travail en application de l'article R. 341-7 du code du travail n'est pas prise en considération lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :

2. 1° Techniciens au service d'une firme étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel qu'elle fabrique directement ou cédé un brevet, et qui sont mis à la disposition de cette dernière pour assurer le montage du matériel ou la mise en route de l'exploitation du brevet, pour une période qui ne peut excéder six mois ;

3. 2° Etudiants de nationalité étrangère qui accomplissent au cours ouà la fin de leurs études des stages pratiques dans des entreprises ou des établissements de soins, s'inscrivant dans le cadre naturel de leur scolarité et en constituant l'accessoire ;

4. 3° Jeunes étrangers dont l'âge est compris entre quatorze et seize ans qui accomplissent, durant les vacances scolaires, des travaux saisonniers dans le cadre de la loi n° 72-1168 du 23 décembre 1972 et du décret n° 73-533 du 18 juin 1973 pris pour son application ;

5. 4° (paragraphe supprimé).

6. 5° Stagiaires professionnels.

Article 4 LEGIARTI000006668076

1. La situation de l'emploi ne peut être opposée aux interprètes de conférences lorsqu'ils sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail.

Article 5 LEGIARTI000006668077

1. L'arrêté du 29 février 1976 modifié fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R. 341-4 du code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande de titre de travail est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006668078

1. Le directeur de la population et des migrations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 4 textes
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 décembre 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.