Article 1 Abrogé LEGIARTI000006668072
en vigueur le 6 septembre 1996, jusqu'au 7 février 2003
1. La situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ne peut être opposée à un ressortissant étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail, ou des modifications à sa validité géographique et professionnelle, lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :
2. 1° Etrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
3. 2° Etrangers ayant servi dans la Légion étrangère, titulaire du certificat de bonne conduite ;
4. 3° Apatrides titulaires de la carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (0.F.P.R.A.) ;
5. 4° Ressortissants cambodgiens ;
6. 5° Ressortissants laotiens ;
7. 6° Ressortissants libanais ;
8. 7° ...
9. 8° Ressortissants vietnamiens ;
10. 9° Ressortissants d'un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) justifiant de treize années de résidence ininterrompue, ce délai étant réduit d'un an par enfant mineur vivant en France ;
11. 10° Conjoints et enfants autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
12. 11° Conjoint d'un ressortissant français ;
13. 12° Conjoint d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006668071
en vigueur le 14 avril 1991, jusqu'au 6 septembre 1996
1. La situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ne peut être opposée à un ressortissant étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail, ou des modifications à sa validité géographique et professionnelle, lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :
2. 1° Etrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
3. 2° Etrangers ayant servi dans la Légion étrangère, titulaire du certificat de bonne conduite ;
4. 3° Apatrides titulaires de la carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (0.F.P.R.A.) ;
5. 4° Ressortissants cambodgiens ;
6. 5° Ressortissants laotiens ;
7. 6° Ressortissants libanais ;
8. 7° ...
9. 8° Ressortissants vietnamiens ;
10. 9° Ressortissants d'un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) justifiant de treize années de résidence ininterrompue, ce délai étant réduit d'un an par enfant mineur vivant en France ;
11. 10° Conjoints et enfants autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
12. 11° Conjoint d'un ressortissant français.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006668070
en vigueur le 8 octobre 1987, jusqu'au 14 avril 1991
1. La situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ne peut être opposée à un ressortissant étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail, ou des modifications à sa validité géographique et professionnelle, lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :
2. 1° Etrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
3. 2° Etrangers ayant servi dans la Légion étrangère, titulaire du certificat de bonne conduite ;
4. 3° Apatrides titulaires de la carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (0.F.P.R.A.) ;
5. 4° Ressortissants cambodgiens ;
6. 5° Ressortissants laotiens ;
7. 6° Ressortissants libanais ;
8. 7° Ressortissants polonais ;
9. 8° Ressortissants vietnamiens ;
10. 9° Ressortissants d'un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) justifiant de treize années de résidence ininterrompue, ce délai étant réduit d'un an par enfant mineur vivant en France ;
11. 10° Conjoints et enfants autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial. 11° Conjoint d'un ressortissant français.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006668069
en vigueur le 22 décembre 1984, jusqu'au 8 octobre 1987
1. La situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ne peut être opposée à un ressortissant étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail, ou des modifications à sa validité géographique et professionnelle, lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :
2. 1° Etrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
3. 2° Etrangers ayant servi dans la Légion étrangère, titulaire du certificat de bonne conduite ;
4. 3° Apatrides titulaires de la carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (0.F.P.R.A.) ;
5. 4° Ressortissants cambodgiens ;
6. 5° Ressortissants laotiens ;
7. 6° Ressortissants libanais ;
8. 7° Ressortissants polonais ;
9. 8° Ressortissants vietnamiens ;
10. 9° Ressortissants d'un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) justifiant de treize années de résidence ininterrompue, ce délai étant réduit d'un an par enfant mineur vivant en France ;
11. 10° Conjoints et enfants autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006668073
en vigueur le 22 décembre 1984, jusqu'au 7 février 2003
1. La situation de l'emploi dans la profession demandée par un ressortissant étranger sollicitant le renouvellement d'une autorisation de travail qu'il détient n'est pas prise en considération lorsque le demandeur est un ressortissant d'un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) justifiant de cinq années de travail régulier et continu en France.
Article 3 LEGIARTI000006668075
1. La situation de l'emploi dans la profession demandée par un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'une autorisation provisoire de travail en application de l'article R. 341-7 du code du travail n'est pas prise en considération lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :
2. 1° Techniciens au service d'une firme étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel qu'elle fabrique directement ou cédé un brevet, et qui sont mis à la disposition de cette dernière pour assurer le montage du matériel ou la mise en route de l'exploitation du brevet, pour une période qui ne peut excéder six mois ;
3. 2° Etudiants de nationalité étrangère qui accomplissent au cours ouà la fin de leurs études des stages pratiques dans des entreprises ou des établissements de soins, s'inscrivant dans le cadre naturel de leur scolarité et en constituant l'accessoire ;
4. 3° Jeunes étrangers dont l'âge est compris entre quatorze et seize ans qui accomplissent, durant les vacances scolaires, des travaux saisonniers dans le cadre de la loi n° 72-1168 du 23 décembre 1972 et du décret n° 73-533 du 18 juin 1973 pris pour son application ;
5. 4° (paragraphe supprimé).
6. 5° Stagiaires professionnels.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006668074
en vigueur le 22 décembre 1984, jusqu'au 7 février 2003
1. La situation de l'emploi dans la profession demandée par un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'une autorisation provisoire de travail en application de l'article R. 341-7 du code du travail n'est pas prise en considération lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :
2. 1° Techniciens au service d'une firme étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel qu'elle fabrique directement ou cédé un brevet, et qui sont mis à la disposition de cette dernière pour assurer le montage du matériel ou la mise en route de l'exploitation du brevet, pour une période qui ne peut excéder six mois ;
3. 2° Etudiants de nationalité étrangère qui accomplissent au cours ouà la fin de leurs études des stages pratiques dans des entreprises ou des établissements de soins, s'inscrivant dans le cadre naturel de leur scolarité et en constituant l'accessoire ;
4. 3° Jeunes étrangers dont l'âge est compris entre quatorze et seize ans qui accomplissent, durant les vacances scolaires, des travaux saisonniers dans le cadre de la loi n° 72-1168 du 23 décembre 1972 et du décret n° 73-533 du 18 juin 1973 pris pour son application ;
5. 4° Enseignants et chercheurs de nationalité étrangère venant en France pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans le cadre d'échanges organisés à des fins culturelles et scientifiques ;
6. 5° Stagiaires professionnels.
Article 4 LEGIARTI000006668076
1. La situation de l'emploi ne peut être opposée aux interprètes de conférences lorsqu'ils sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail.
Article 5 LEGIARTI000006668077
1. L'arrêté du 29 février 1976 modifié fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R. 341-4 du code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande de titre de travail est abrogé.
Article 6 LEGIARTI000006668078
1. Le directeur de la population et des migrations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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