Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 1970 relatif à l'âge d'admission au travail en agriculture.

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1971
NatureArrêté
Signé le3 décembre 1970
Publié le5 janvier 1971
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072167
RéférenceArrêté du 3 décembre 1970 relatif à l'âge d'admission au travail en agriculture., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006668157

1. Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2e phrase) du Code du travail, les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être employés ni admis à aucun titre dans les exploitations, entreprises ou établissements agricoles employant des salariés définis à l'article 1144 du Code rural, alinéas 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°, avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.

Article 2 LEGIARTI000006668158

1. Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

2. Dans les autres établissements, elles ne concernent pas les enfants ou pupilles de l'exploitant, de son conjoint et des aides familiaux.

3. 3. Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent, pendant les deux dernières années de la scolarité, des stages d'initiation ou d'application dans les entreprises agricoles mentionnées à l'article 1er.

4. Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises agricoles ayant fait l'objet d'un agrément.

Article 3 LEGIARTI000006668159

1. Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pa s non plus obstacle à ce que les adolescents effectuent, pendant les périodes de vacances scolaires, les travaux légers énumérés dans les tableaux annexés au présent arrêté dans les conditions précisées ci-après et sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de chaque période de vacances.

2. La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quatre heures par jour pour les travaux énumérés au paragraphe I du tableau A et huit heures par jour et quarante heures par semaine pour les autres travaux.

3. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance des jeunes travailleurs.

4. L'exécution des travaux confiés aux enfants ne doit entraîner aucune fatigue anormale. En particulier, elle ne doit donner lieu à aucun transport manuel de charges autres que légères et ne pas astreindre les enfants à un rendement.

Article 4 LEGIARTI000006668162

1. Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents âgés de treize ans au moins effectuent, pendant les périodes de vacances scolaires, des travaux légers, dans les conditions précisées ci-après, et sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de chaque période de vacances.

2. Les intéressés ne peuvent être employés à un travail effectif excédant d'une part huit heures par jour, d'autre part la durée fixée pour une semaine par l'article 992 du code rural.

3. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs.

4. Sans préjudice des dispositions des articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail, leur emploi est interdit :

5. 1. Pour tous travaux dont l'exécution risque d'entraîner, eu égard à l'âge des intéressés, une fatigue anormale, tant en raison de la nature propre des tâches considérées (port de charges, postures) qu'en raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies ;

6. 2. Pour tous travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignant à un rendement ;

7. 3. Pour tous travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ;

8. 4. Pour tous travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;

9. 5. Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.

10. Tout employeur agricole qui se propose d'occuper un enfant à des travaux légers pendant les vacances scolaires doit adresser à l'inspecteur du travail, préalablement à l'embauche, une déclaration indiquant les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la nature précise des travaux qui lui seront confiés ainsi que les lieux dans lesquels ils seront réalisés et l'horaire de travail.

11. Les travaux légers des jeunes ne peuvent être exécutés pendant leur quatorzième année que sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salarié dans la même entreprise.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006668161

en vigueur le 17 janvier 1992, jusqu'au 17 juin 1992

1. Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents âgés de treize ans au moins effectuent, pendant les périodes de vacances scolaires, des travaux légers, dans les conditions précisées ci-après, et sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de chaque période de vacances.

2. Les intéressés ne peuvent être employés à un travail effectif excédant d'une part huit heures par jour, d'autre part la durée fixée pour une semaine par l'article 992 du code rural.

3. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs.

4. Sans préjudice des dispositions des articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail, leur emploi est interdit :

5. 1. Pour tous travaux dont l'exécution risque d'entraîner, eu égard à l'âge des intéressés, une fatigue anormale, tant en raison de la nature propre des tâches considérées (port de charges, postures) qu'en raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies ;

6. 2. Pour tous travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignant à un rendement ;

7. 3. Pour tous travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ;

8. 4. Pour tous travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;

9. 5. Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.

10. Tout employeur agricole qui se propose d'occuper un enfant à des travaux légers pendant les vacances scolaires doit adresser à l'inspecteur du travail, préalablement à l'embauche, une déclaration indiquant les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la nature précise des travaux qui lui seront confiés ainsi que les lieux dans lesquels ils seront réalisés et l'horaire de travail.

11. Les travaux légers des jeunes ne peuvent être exécutés pendant leur treizième année que sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salarié dans la même entreprise.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006668160

en vigueur le 5 août 1977, jusqu'au 17 janvier 1992

1. Tout chef d'entreprise agricole qui fait usage de la faculté d'employer un enfant à des travaux légers pendant les vacances scolaires doit adresser à l'inspecteur du travail, chef du service départemental des lois sociales en agriculture, au plus tard dans les huit jours suivant l'embauche, une déclaration indiquant les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la période pendant laquelle celui-ci sera employé dans l'entreprise, la nature des travaux qui lui seront confiés, l'horaire de travail et le le montant de la rémunération. Le cas échéant, la déclaration doit préciser, en outre, que les travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salarié de la même entreprise.

Article 5 LEGIARTI000006668163

1. Les infractions au présent arrêté sont poursuivies dans les conditions prévues à l'article R. 261-1 du Code du travail et au dernier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance n 67-830 du 27 septembre 1967.

Annexes

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006668164

en vigueur le 5 août 1977, jusqu'au 17 janvier 1992

1. TABLEAU A

2. Travaux légers pouvant être effectués par des enfants âgés de plus de douze ans et de moins de quatorze ans, à condition que lesdits travaux soient exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur salarié de la même entreprise.

3. Paragraphe I.

4. Approvisionnement en plants et surveillance d'une planteuse ;

5. Binages légers en coffre ou en planches dans les exploitations maraîchères, horticoles ou grainières ;

6. Désherbage à la main ;

7. Cueillette des fleurs ;

8. Cueillette ou ramassage de légumes ;

9. Récolte manuelle des fruits au sol ou à une hauteur ne nécessitant pas l'utilisation d'échelle, d'escabeau ou de chariot et n'exposant pas l'enfant au risque d'une chute ;

10. Récolte manuelle des semences, du tabac, du houblon ;

11. Coupe du raisin.

12. Paragraphe II.

13. a) Participation aux travaux de moisson et de fenaison, à l'exclusion de fauchage à la main et de la conduite de tracteurs et de machines ;

14. Arrosage au jet ;

15. Tuteurage ;

16. Dépotage et rempotage ;

17. Ouverture des châssis ;

18. Tri, emballage, conditionnement et vente des fleurs, des fruits, des légumes, des semences, des bulbes ;

19. Pesage des apports de vendanges, pesage des moûts.

20. Aide à la mise en bouteille du vin et étiquetage ;

21. Sablage des semis ;

22. Tri, comptage et repiquage des plants ;

23. Ebourgeonnage, enroulage, agrafage des concombres et tomates sous serres ;

24. Accolage des vignes ;

25. Attachage des branches, éclaircissage des rameaux et des fruits ;

26. Pollinisation des fleurs sous serre ;

27. Castration du maïs ;

28. Ramassage du bois mort et confection des fagots ;

29. Ramassage des champignons et des fruits sauvages.

30. b) Gardiennage de petits troupeaux ;

31. Aide à la conduite des troupeaux sur routes peu fréquentées ;

32. Préparation et distribution de la nourriture aux jeunes bovins, aux animaux de basse-cour, à l'exclusion des opérations donnant lieu à utilisation de machines ;

33. Ramassage, mirage, calibrage et emballage des oeufs ;

34. Nettoyage du petit matériel de laiterie ;

35. Transport sur chariot des bidons de lait (à l'exclusion du chargement et du déchargement des bidons) ;

36. Salage et soins aux fromages.

37. c) Travaux de petit entretien, de rangement, de petite manutention Menus travaux ménagers ;

38. Travaux de bureau ;

39. Courses et livraisons.

40. TABLEAU B Travaux légers pouvant être effectués par des enfants âgés de plus de quatorze ans.

41. Paragraphe I - Travaux énumérés tableau A.

42. Paragraphe II - a) Bouchage manuel des bouteilles ;

43. Elagage des vignes ;

44. Préparation des greffes et des boutures ;

45. Greffage.

46. b) Gardiennage des troupeaux ;

47. Conduite des petits troupeaux sur route peu fréquentée ;

48. Aide à la conduite des troupeaux ;

49. Traite des animaux sains (à l'exclusion du port des pots pleins) ;

50. Nettoyage des basses-cours ;

51. Préparation et distribution de la nourriture aux animaux ;

52. Conditionnement du miel et de la cire ;

53. Enfumage et ouverture des ruches, ouverture des alvéoles, sous réserve que l'enfant soit muni de moyens de protection efficaces ;

54. Nettoyage, tri et emballage des huîtres ;

55. Entretien des sulkys et des pistes d'entraînement ;

56. Nettoyage des harnais, des bottines, roulage des bandages ;

57. c) Nettoyage du matériel d'exploitation.

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