Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 août 1977 relatif au contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 août 1977
Publié le18 septembre 1977
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072541
RéférenceArrêté du 25 août 1977 relatif au contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Section I : Contrôles d'empoussièrement.

Article 1 LEGIARTI000006677955

1. Le contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, prévu par l'article 6 (paragraphe I) du décret n° 96-98 du 7 février 1996, est effectué conformément à la méthode décrite par la norme française X 43-269 de décembre 1991 : Qualité de l'air. - Air des lieux de travail. - Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. - Méthode du filtre à membrane.

2. conformément aux dispositions techniques figurant à l'annexe du présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006677954

en vigueur le 18 septembre 1977, jusqu'au 18 mars 1993

1. Le contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, prévu par l'article 6 (paragraphe I) du décret n° 77-949 du 17 août 1977, est effectué conformément aux dispositions techniques figurant à l'annexe du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006677956

1. Lorsqu'un travailleur occupe successivement deux ou plusieurs postes au cours d'une journée de travail, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur pour l'application de l'article 2 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 est la moyenne des résultats des prélèvements correspondant à ces postes pondérés par le temps consacré à chacun d'eux.

Article 3 LEGIARTI000006677957

1. Paragraphe 1er - Les résultats des contrôles d'empoussièrement sont transcrits sur un registre portant pour chaque prélèvement l'indication de l'activité exercée et des emplacements concernés.

2. Paragraphe 2 - Pour l'application de l'article 16, 1er alinéa, du décret n° 96-98 du 7 février 1996, le chef d'établissement adresse au médecin du travail après chaque contrôle d'empoussièrement une liste nominative des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante comprenant pour chacun d'eux :

3. La nature des travaux effectués ;

4. La date et le lieu du ou des prélèvements représentatifs de l'exposition du salarié ;

5. La ou les concentrations en poussières d'amiante résultant de ce ou de ces prélèvements ;

6. Le nombre de journées de travail au cours du mois ou du trimestre pendant lesquelles le salarié a été exposé à chacune de ces concentrations.

7. Lorsque le salarié occupe deux ou plusieurs postes au cours d'une journée de travail, la concentration à indiquer est celle qui résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus.

8. Si l'un des postes occupés par le salarié au cours d'une journée de travail conduit à l'exposer à une concentration excédant deux fibres par centimètre cube, les éléments de calcul de la concentration moyenne résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus sont annexés à la liste adressée au médecin du travail.

9. Paragraphe 3 - Le registre prévu au paragraphe 1er du présent article ainsi que la copie des documents prévus au paragraphe 2 sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale de l'assurance maladie et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

Section II : Organismes chargés des contrôles d'empoussièrement.

Article 4 LEGIARTI000006677958

1. Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 6 (paragraphe VI) du décret n° 96-98 du 7 février 1996 doit adresser au ministre du travail un dossier de demande indiquant :

2. La raison sociale de l'organisme et son adresse ;

3. Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

4. Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ;

5. La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;

6. L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières en milieu professionnel.

7. Au dossier sont annexés :

8. Le tarif des honoraires qui seront perçus pour une vacation d'une journée et pour un comptage, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justifications ;

9. Un engagement de ne pas modifier le tarif des honoraires sans en informer le ministre du travail ;

10. Un engagement de participer aux campagnes de comparaison des comptages organisées par l'institut national de recherche et de sécurité.

Article 5 LEGIARTI000006677959

1. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux opérations de prélèvement ou de comptage ou le soumettre à certaines conditions. Il est révocable.

2. Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 6 LEGIARTI000006677960

1. Les organismes spécialisés agréés doivent être indépendants des entreprises soumises aux dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996.

2. Le personnel de ces organismes est tenu au secret professionnel.

Article 7 LEGIARTI000006677961

1. Un chef d'établissement qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 6 (paragraphe VII) du décret n° 96-98 du 7 février 1996 doit adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande indiquant :

2. La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ;

3. L'adresse de l'établissement ;

4. Les nom, prénoms et qualité du chef d'établissement qui présente la demande ;

5. Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'établissement ou l'entreprise au moment de la demande ;

6. La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;

7. L'expérience acquise par le personnel de l'établissement ou de l'entreprise dans le domaine de la mesure des poussières en milieu professionnel.

8. A la demande est annexé un engagement de participer aux campagnes de comparaison des comptages organisés par l'institut national de recherche et de sécurité.

Article 8 LEGIARTI000006677962

1. L'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus peut être limitée au prélèvements à l'exclusion du comptage. Elle peut prévoir la possibilité pour l'inspecteur du travail de demander au chef d'établissement de faire procéder sur un ou plusieurs postes de travail à des mesures contradictoires par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'autorisation est révocable.

Article 11 LEGIARTI000006677963

1. Un rapport d'activité est adressé avant le 31 janvier de chaque année par chaque organisme agréé au ministre du travail.

2. Ce rapport comprend notamment :

3. La liste des établissements contrôlés ;

4. Le nombre des prélèvements et comptages effectués ;

5. Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au chef d'établissement ;

6. Une statistique des résultats des comptages pour chaque établissement en adoptant des seuils de coupure à une fibre et deux fibres par centimètre cube d'air.

7. Les mêmes renseignements sont adressés aux mêmes dates par les chefs d'établissements autorisés aux directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre concernés.

Article 12 LEGIARTI000006677965

1. Le directeur général du travail est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006677964

en vigueur le 18 septembre 1977, jusqu'au 23 août 2006

1. Le directeur des relations du travail est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Annexes

Méthode de prélèvement et de numération des fibres d'amiante

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006677950

en vigueur le 18 septembre 1977, jusqu'au 18 mars 1993

1. Le prélèvement et la numération des fibres d'amiante dans l'atmosphère des locaux où les salariés sont exposés à l'inhalation de ces fibres sont effectués dans les conditions fixées par la présente annexe.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006677951

en vigueur le 18 septembre 1977, jusqu'au 18 mars 1993

1. 1. METHODE DE PRELEVEMENTS

2. Les poussières d'amiante en suspension (fibres et particules diverses) sont recueillies par aspiration de l'air ambiant au travers d'un filtre à membrane. Après clarification de la membrane à l'aide d'un agent chimique adéquat, on effectue le dénombrement des fibres d'amiante.

3. 1. 1. Matériel nécessaire

4. Membranes filtrantes cellulosiques blanches, quadrillées de 25 mm de diamètre et de 0,8 micron de posorité.

5. Porte-filtres destinés à recevoir les membranes de 25 mm de diamètre.

6. Caches protecteurs adaptables sur les porte-filtres.

7. Système de pompage autonome et portatif fonctionnant sur batterie rechargeable et muni d'un dispositif de contrôle du débit (par vis pointeau par exemple). L'appareil doit permettre d'atteindre un débit de deux litres par minute environ.

8. Débimètres annexes assurant la mesure précise du débit utilisé.

9. Tube plastique souple de 1,5 mètre de longueur environ permettant de relier la pompe au porte-filtre.

10. Tige rigide légère de 1 mètre de longueur environ munie d'un dispositif de fixation du porte-filtre à l'une de ses extrémités.

11. Chronomètre avec poussette de remise à zéro.

12. Pince porte-filtre pour fixation sur un vêtement.

13. Ceinturon avec fixation pour le système de pompage.

14. 1. 2. Prélèvements

15. 1. 2. 1. Divers types de prélèvements.

16. 1. 2. 1. 1. Prélèvement individuel :

17. On appelle prélèvement individuel tout prélèvement dans la zone respiratoire d'un salarié occupé à un poste déterminé. La zone respiratoire est définie comme étant la demi-sphère de 30 cm de rayon située devant le visage du salarié.

18. Deux systèmes de prélèvements sont possibles :

19. a) Le porte-filtre est fixé à l'extrémité de la tige de prélèvement et l'opérateur porte et surveille le système de pompage. Il doit suivre le salarié lorsque le déplacement de ce dernier est nécessaire au déroulement de son travail.

20. b) Le porte-filtre est fixé sur un support agrafé au vêtement du salarié et se trouve à l'intérieur de la zone respiratoire. Le système de pompage est maintenu à la ceinture du salarié. L'ensemble constitue un "préleveur individuel".

21. 1. 2. 1. 2. Prélèvement d'ambiance :

22. On appelle prélèvement d'ambiance tout prélèvement statique en un point dont on souhaite contrôler le niveau d'empoussièrement atmosphérique.

23. Le porte-filtre est maintenu en un point fixe à hauteur moyenne du visage des salariés (1,50m). Un trépied peut être utilisé à cet effet.

24. 1. 2. 1. 3. Durée de prélèvements :

25. Les prélèvements individuels et les prélèvements d'ambiance peuvent être de courte durée (dix minutes) ou de longue durée (deux heures).

26. 1. 2. 2. Campagne préalable de prélèvements

27. Une campagne préalable de prélèvements est effectuée en vue de déterminer les points dont l'empoussièrement est représentatif de celui qui règne aux postes de travail et d'établir le document prévu à l'article 6 (paragraphe III) du décret n° 77-949 du 17 août 1977.

28. 1. 2. 2. 1. Pour les postes de travail :

29. Les prélèvements sont du type Prélèvement individuel. Ils sont faits dans les conditions d'exposition maximale. La durée du prélèvement est de dix minutes et le système de pompage est réglé à un débit de deux litres par minute.

30. Si la durée de l'opération est inférieure à dix minutes, il est possible de cumuler sur le même filtre plusieurs opérations successives. Cependant, si l'empoussièrement apparent est très important, des prélèvements de plus courte durée (5 minutes) sont conseillés afin de ne pas saturer le filtre.

31. 1. 2. 2. 2. Pour les locaux :

32. Les prélèvements sont du type Prélèvement d'ambiance. Ils sont faits pendant l'activité maximale de l'atelier en des points représentatifs constituant des points de passage éventuellement soumis à l'influence de plusieurs sources de poussières.

33. La durée du prélèvement est de dix minutes et le système de pompage est réglé à un débit de deux litres par minute.

34. 1. 2. 3. Prélèvements de contrôle

35. Les prélèvements de contrôle, dont les numérations doivent permettre d'évaluer la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par chaque salarié, sont effectués aux points représentatifs définis par le document prévu à l'article 6 (paragraphe III) du décret n° 77-949 du 17 août 1977.

36. Les prélèvements de contrôle sont des prélèvements de longue durée (deux heures) à un débit de 0,5 litre par minute. La période de deux heures choisie doit être représentative de l'activité moyenne du poste de travail ou dans les locaux contrôlés.

37. 1. 2. 3. 1. Postes de travail :

38. Les prélèvements sont du type Prélèvement individuel et le choix est laissé d'utiliser soit la tige de prélèvement, soit le préleveur individuel.

39. Toutefois lorsque le poste de travail comporte des déplacements fréquents, il est indispensable d'utiliser le système de pompage en préleveur individuel.

40. Quels que soient le poste de travail et le mode de prélèvement, une surveillance constante du prélèvement est assurée afin de vérifier la stabilité du débit du système de pompage, la bonne position du porte-filtre dans la zone respiratoire et de pouvoir annuler éventuellement un filtre pollué accidentellement ou non représentatif des poussières inhalées.

41. 1. 2. 3. 2. Locaux :

42. Les prélèvements sont du type Prélèvement d'ambiance et sont effectués dans les mêmes conditions que lors de la campagne préalable mais sont de longue durée.

43. 1. 2. 3. 3. Précautions à prendre :

44. Pendant le prélèvement l'opérateur doit s'assurer que le filtre est toujours dirigé légèrement vers le bas afin d'éviter de capter les poussières de sédimentation.

45. Aussitôt le prélèvement terminé, le porte-filtre est recouvert de son cache protecteur et déposé sur un support adéquat.

46. Il doit être manipulé et transporté avec précaution.

47. Les porte-filtres sont lavés à l'eau additionnée d'un agent mouillant et séchés à l'air avant chaque prélèvement.

48. Ils sont équipés de leur filtre (côté quadrillé apparent) et des caches protecteurs dans une pièce où la pollution par des poussières d'amiante en suspension est insignifiante.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006677952

en vigueur le 18 septembre 1977, jusqu'au 18 mars 1993

1. 2. MONTAGE DE L'ECHANTILLON

2. Cette opération consiste à préparer le filtre ayant servi au prélèvement afin d'en permettre l'observation au microscope. Elle doit être effectuée dans une pièce où l'on est assuré qu'il ne peut y avoir de poussières d'amiante en suspension.

3. 2. 1. Matériel nécessaire

4. Triacétate de glycérol.

5. Lames et lamelles de microscopie.

6. Pinces.

7. Seringue ou compte-gouttes.

8. 2. 2. Montage

9. Quelques gouttes de triacétate de glycérol sont déposées sur une lame de microscopie préalablement nettoyée. Le triacétate de glycérol est ensuite étendu de façon à former un cercle de 25 mm de diamètre environ. A l'aide des pinces, enlever le filtre du porte-filtre et le placer délicatement sur le triacétate de glycérol, côté quadrillé vers le haut. Prendre bien soin, au cours de ces opérations, de ne favoriser aucun déplacement des poussières déposées sur le filtre.

10. Attendre deux à trois minutes que le filtre soit suffisamment imprégné avant de le recouvrir d'une lamelle propre en évitant la formation de bulles d'air.

11. La clarification du filtre est complète après trente minutes environ et la préparation obtenue est stable pendant plusieurs mois.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006677953

en vigueur le 18 septembre 1977, jusqu'au 18 mars 1993

1. 3. NUMERATION DES FIBRES D'AMIANTE

2. 3. 1. Matériel nécessaire

3. Microscope à tête binoculaire équipé d'un dispositif de contraste de phase permettant un grossissement de 500. Il comprend un objectif X 40 dont l'ouverture numérique est de 0,65 au moins.

4. Graticule permettant un champ d'examen de 10-2 mm2 environ à un grossissement de 500.

5. Il est commode d'utiliser un graticule possédant des repères de mesure facilitant la comparaison rapide des dimensions entre une particule et les repères préalablement étalonnés.

6. 3. 2. Numération

7. 3. 2. 1. Principe

8. On effectue le comptage des fibres d'amiante contenues dans un certain nombre de champs microscopiques délimités par un graticule et répartis sur toute la surface du filtre. Seules sont retenues les fibres d'amiante répondant aux trois caractéristiques définies par l'article 2 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 :

9. Longueur supérieure à 5 microns ;

10. Rapport longueur/largeur supérieur à 3 ;

11. Largeur au plus égale à 3 microns.

12. 3. 2. 2. Méthode

13. Avant d'effectuer un comptage, il est indispensable de vérifier le bon réglage du microscope, en particulier les alignements des différentes optiques et le centrage précis de l'anneau de phase de l'objectif utilisé.

14. L'échantillon est alors observé à un faible grossissement (environ 100) afin de vérifier que la répartition des fibres sur le filtre est apparemment uniforme (lorsque cette condition n'est pas réalisée, on le mentionnera avec le résultat).

15. On compte ensuite autant de champs qu'il est nécessaire pour atteindre 200 fibres répondant aux caractéristiques spécifiées. Toutefois, pour des raisons pratiques, on se limitera à 100 champs si les 200 fibres ne sont pas atteintes (cas des faibles concentrations).

16. La sélection des champs microscopiques doit être totalement indépendante du choix de l'observateur et toutes les méthodes respectant impérativement cette condition sont acceptables. D'autre part, il est souhaitable que, quelle que soit la concentration de l'échantillon, le nombre de champs comptés soit réparti sur toute la surface du filtre.

17. 3. 2. 3. Remarques importantes

18. Pour chaque champ microscopique choisi, il est indispensable de faire varier très légèrement et plusieurs fois la mise au point car toutes les fibres déposées ne sont pas exactement dans le même plan. D'importantes sous-estimations peuvent avoir pour origine ce manque de précaution.

19. Une marge de 1 à 2 mm sur le pourtour du filtre sera exclue de la surface de comptage.

20. Si une fibre chevauche les limites du champ observé, on ne la compte que si elle chevauche l'un ou l'autre de deux côtés adjacents choisis une fois pour toutes au début du comptage.

21. 3. 3. Expression des résultats

22. Si "S" représente la surface effective de filtration (donnée par le constructeur du porte-filtre) ;

23. Si "s" représente la surface du champ délimité par le graticule ;

24. Si "N" est le nombre total de fibres comptées dans "n" champs ;

25. Si "V" est le volume total d'air prélevé en cm3 (V = débit x temps de prélèvement),

26. la concentration C, en fibres par centimètre cube d'air, est données par la formule :

27. C = N/n X S/s X 1/V.

28. 3. 4. Précision de la méthode

29. Il existe deux sources d'erreurs :

30. Mesures des paramètres physiques : l'erreur associée à ces mesures est de 5 p. 100 environ en utilisant de bonnes techniques de prélèvement et de laboratoire.

31. Comptage : la distribution des fibres sur le filtre obéit à la loi statistique de Poisson et l'erreur statistique associée au comptage de 200 fibres est de 14 p. 100 (avec une probabilité 0,95).

32. La précision des résultats obtenus par des opérateurs entraînés peut donc être estimée à environ 20 p. 100.

Cité par 5 textes
ARRETE · application
ARRETE · modifie

Aller plus loin

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