Article 1 LEGIARTI000006828549
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 2 octobre 1993, jusqu'au 6 octobre 2001
1. Le prix de vente d'un logement neuf en secteur groupé ou le prix final en secteur diffus d'un logement neuf réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser, toutes taxes comprises, les montants fixés au mètre carré dans le tableau ci-après :
2. ZONES géographiques : I
3. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 14 190
4. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 12 930
5. ZONES géographiques : II
6. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 11 340
7. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 10 190
8. ZONES géographiques : III
9. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 9 050
10. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 7 900
11. (1) A la date de conclusion de la vente.
12. Toutefois, ces valeurs sont portées à 19 620 F en secteur groupé et à 17 880 F en secteur diffus dans la commune de Paris et les départements suivants : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 2 octobre 1993
1. " Le prix de vente d'un logement neuf en secteur groupé ou le prix final en secteur diffus d'un logement neuf réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser, toutes taxes comprises, les montants fixés au mètre carré dans le tableau ci-après :
2. ZONES géographiques : I
3. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 12 900
4. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 11 750
5. ZONES géographiques : II
6. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 10 800
7. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 9 700
8. ZONES géographiques : III
9. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 8 790
10. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 7 670
11. (1) A la date de conclusion de la vente.
12. " Toutefois, ces valeurs sont portées à 16 350 F en secteur groupé et 14 900 F en secteur diffus dans la commune de Paris et les communes suivantes : Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis,
en vigueur le 5 octobre 1990, jusqu'au 26 octobre 1991
1. Le prix de vente, toutes taxes comprises, d'un logement neuf ou acquis et amélioré, en secteur groupé, ne peut dépasser à la date de conclusion de la vente :
2. " 11 700 F le mètre carré en zone I ;
3. " 9 750 F le mètre carré en zone II ;
4. " 8 790 F le mètre carré en zone III.
5. " Toutefois, cette valeur est portée à 14 850 F dans la commune de Paris et les communes suivantes : Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
en vigueur le 21 mars 1990, jusqu'au 5 octobre 1990
1. Le prix de vente, toutes taxes comprises, d'un logement neuf ou acquis et amélioré, en secteur groupé, ne peut dépasser à la date de conclusion de la vente :
2. " 11 700 F le mètre carré en zone I ;
3. " 8 990 F le mètre carré en zone II ;
4. " 8 110 F le mètre carré en zone III.
5. " Toutefois, cette valeur est portée à 14 850 F dans la commune de Paris et les communes suivantes :
6. " Aubervilliers.
7. " Bagnolet.
8. " Boulogne-Billancourt.
9. " Charenton-le-Pont.
10. " Clichy.
11. " Fontenay-sous-Bois.
12. " Gentilly.
13. " Issy-les-Moulineaux.
14. " Ivry-sur-Seine.
15. " Joinville-le-Pont.
16. " Le Kremlin-Bicêtre.
17. " Les Lilas.
18. " Le Pré-Saint-Gervais.
19. " Levallois-Perret.
20. " Malakoff.
21. " Montreuil.
22. " Montrouge.
23. " Neuilly-sur-Seine.
24. " Nogent-sur-Marne.
25. " Pantin.
26. " Puteaux.
27. " Saint-Cloud.
28. " Saint-Denis.
29. " Saint-Mandé.
30. " Saint-Maurice.
31. " Saint-Ouen.
32. " Suresnes.
33. " Vanves.
34. " Vincennes.
en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 21 mars 1990
1. Le prix de vente, toutes taxes comprises, d'un logement neuf ou acquis et amélioré, en secteur groupé, ne peut dépasser à la date de conclusion de la vente :
2. - 10.830 F le mètre carré en zone I ;
3. - 8.990 F le mètre carré en zone II ;
4. - 8.110 F le mètre carré en zone III.
5. Toutefois, cette valeur est portée à 13.500 F dans la commune de Paris et les communes suivantes : Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, le Kremlin-Bicêtre, les Lilas, le Pré Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
en vigueur le 2 octobre 1993, jusqu'au 6 octobre 2001
1. Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations prévues à l'article R. 331-63 (3o) du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser :
2. 11 640 F le mètre carré en zone I ;
3. 7 670 F le mètre carré en zone II ;
4. 5 870 F le mètre carré en zone III.
5. Toutefois, cette valeur est portée à 16 100 F dans la commune de Paris et les départements mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 2 octobre 1993
1. " Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations prévues à l'article R. 331-63 (3°) du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser :
2. " 8 750 F le mètre carré en zone I ;
3. " 7 300 F le mètre carré en zone II ;
4. " 5 700 F le mètre carré en zone III.
5. " Toutefois, cette valeur est porté à 12 000 F dans la commune de Paris et les communes mentionnées à l'article 2 ci-dessus. "
en vigueur le 5 octobre 1990, jusqu'au 26 octobre 1991
1. Le prix final d'un logement réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser :
2. " 10 670 F le mètre carré en zone I ;
3. " 8 800 F le mètre carré en zone II ;
4. " 7 670 F le mètre carré en zone III.
5. " Toutefois, cette valeur est portée à 13 540 F pour les logements situés dans la commune de Paris et les communes énumérées à l'article 2 ci-dessus. "
en vigueur le 21 mars 1990, jusqu'au 5 octobre 1990
1. Le prix final d'un logement réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser :
2. " 10 670 F le mètre carré en zone I ;
3. " 8 120 F le mètre carré en zone II ;
4. " 7 080 F le mètre carré en zone III.
5. " Toutefois, cette valeur est portée à 13 540 F pour les logements situés dans la commune de Paris et les communes énumérées à l'article 2 ci-dessus. "
en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 21 mars 1990
1. Le prix final d'un logement réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser :
2. - 9.880 F le mètre carré en zone I ;
3. - 8.120 F le mètre carré en zone II ;
4. - 7.080 F le mètre carré en zone III.
5. Toutefois, cette valeur est portée à 12.310 F pour les logements situés dans la commune de Paris et les communes énumérées à l'article 2 ci-dessus.
en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 6 octobre 2001
1. " Le prix de vente ou le prix final d'un logement neuf destiné à
2. la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 2 ci-dessus.
3. " Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations destinées à la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation et financées dans les conditions prévues à l'article R. 331-63 (3°) du même code ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus. "
en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 26 octobre 1991
1. Le prix de revient final d'un logement destiné à la location réalisé en application de l'article R. 331-67 du Code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus.
2. Toutefois, lorsque ce logement fait l'objet d'une vente à une personne physique ou morale qui le destine à la location, son prix de vente, à la date de conclusion de la vente, ne peut dépasser les prix maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus.
en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 6 octobre 2001
1. Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté :
2. 1° a) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (1° e 3°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code, majorée de la moitié des surfaces annexes, y compris celle des garages.
3. " Pour l'application de l'alinéa précédent, pour les logements bénéficiant de places de stationnement dans un garage collectif, la surface de garage à prendre en compte est celle de la moitié de sa surface, y compris les voies de circulation internes, plafonnée forfaitairement à dix mètres carrés par place de stationnement. "
4. b) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (2°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code.
5. 2° Les zones géographiques sont celles définies à l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat.
6. 3° Est assimilé à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires
en vigueur le 12 mars 1985, jusqu'au 26 octobre 1991
1. Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté :
2. 1° a) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (1° e 3°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code, majorée de la moitié des surfaces annexes, y compris celle des garages.
3. Pour les logements bénéficiant de places de stationnement dans un garage collectif, la moitié de surface de garage mentionnée ci-dessus est limitée forfaitairement à dix mètres carrés par place d stationnement.
4. b) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (2°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code.
5. 2° Les zones géographiques sont celles définies à l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat.
6. 3° Est assimilé à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires
en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 6 octobre 2001
1. La quotité définie à l'article R. 331-71 du code de la construction et de l'habitation.
2. 1° Au prix de vente tel que stipulé dans le contrat de vente dans le cas d'une opération d'accession groupée ou dans celui de la vente à une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location ;
3. 2° Au prix final, lorsque l' opération est réalisée par une personne physique accèdant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage;
4. 3° Au prix de revient final lorsque l'opération est réalisée par une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location.
en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 26 octobre 1991
1. La quotité définie à l'article 9 du décret susvisé du 22 novembre 1977 s'applique :
2. 1° Au prix de vente tel que stipulé dans le contrat de vente dans le cas d'une opération d'accession groupée ou dans celui de la vente à une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location ; 2° Au prix final, lorsque l' opération est réalisée par une personne physique accèdant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage; 3° Au prix de revient final lorsque l'opération est réalisée par une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location.
en vigueur le 29 avril 1984, jusqu'au 26 octobre 1991
1. Pour les opérations visés à l'article R. 331-63 (3°) du code de la construction et de l'habitation , le coût des travaux d'amélioration ne peut être inférieur à 25 p. cent du prix total.
en vigueur le 2 octobre 1993, jusqu'au 6 octobre 2001
1. Pour les opérations visées à l'article R. 331-63 (4o) du code de la construction et de l'habitation, le montant toutes taxes comprises des travaux doit être au minimum égal à 25 000 F.
en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 2 octobre 1993
1. Pour les opérations visés à l'article R. 331-63 (2°) du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration pris en compte ne peut exèder 80 p. cent des prix maxima mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 26 octobre 1991
1. Pour les opérations visés à l'article 1er (2°) du décret 77-1287 du 22 novembre 1977 , le montant des travaux d'amélioration pris en compte ne peut exèder 80 p. cent des prix maxima mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.