Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureArrêté
Signé le7 mars 1978
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074144
RéférenceArrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et au montant des prêts conventionnés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006828549

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006828554

en vigueur le 2 octobre 1993, jusqu'au 6 octobre 2001

1. Le prix de vente d'un logement neuf en secteur groupé ou le prix final en secteur diffus d'un logement neuf réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser, toutes taxes comprises, les montants fixés au mètre carré dans le tableau ci-après :

2. ZONES géographiques : I

3. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 14 190

4. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 12 930

5. ZONES géographiques : II

6. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 11 340

7. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 10 190

8. ZONES géographiques : III

9. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 9 050

10. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 7 900

11. (1) A la date de conclusion de la vente.

12. Toutefois, ces valeurs sont portées à 19 620 F en secteur groupé et à 17 880 F en secteur diffus dans la commune de Paris et les départements suivants : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006828553

en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 2 octobre 1993

1. " Le prix de vente d'un logement neuf en secteur groupé ou le prix final en secteur diffus d'un logement neuf réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser, toutes taxes comprises, les montants fixés au mètre carré dans le tableau ci-après :

2. ZONES géographiques : I

3. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 12 900

4. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 11 750

5. ZONES géographiques : II

6. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 10 800

7. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 9 700

8. ZONES géographiques : III

9. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 8 790

10. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 7 670

11. (1) A la date de conclusion de la vente.

12. " Toutefois, ces valeurs sont portées à 16 350 F en secteur groupé et 14 900 F en secteur diffus dans la commune de Paris et les communes suivantes : Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis,

Article 2 Modifié LEGIARTI000006828552

en vigueur le 5 octobre 1990, jusqu'au 26 octobre 1991

1. Le prix de vente, toutes taxes comprises, d'un logement neuf ou acquis et amélioré, en secteur groupé, ne peut dépasser à la date de conclusion de la vente :

2. " 11 700 F le mètre carré en zone I ;

3. " 9 750 F le mètre carré en zone II ;

4. " 8 790 F le mètre carré en zone III.

5. " Toutefois, cette valeur est portée à 14 850 F dans la commune de Paris et les communes suivantes : Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006828551

en vigueur le 21 mars 1990, jusqu'au 5 octobre 1990

1. Le prix de vente, toutes taxes comprises, d'un logement neuf ou acquis et amélioré, en secteur groupé, ne peut dépasser à la date de conclusion de la vente :

2. " 11 700 F le mètre carré en zone I ;

3. " 8 990 F le mètre carré en zone II ;

4. " 8 110 F le mètre carré en zone III.

5. " Toutefois, cette valeur est portée à 14 850 F dans la commune de Paris et les communes suivantes :

6. " Aubervilliers.

7. " Bagnolet.

8. " Boulogne-Billancourt.

9. " Charenton-le-Pont.

10. " Clichy.

11. " Fontenay-sous-Bois.

12. " Gentilly.

13. " Issy-les-Moulineaux.

14. " Ivry-sur-Seine.

15. " Joinville-le-Pont.

16. " Le Kremlin-Bicêtre.

17. " Les Lilas.

18. " Le Pré-Saint-Gervais.

19. " Levallois-Perret.

20. " Malakoff.

21. " Montreuil.

22. " Montrouge.

23. " Neuilly-sur-Seine.

24. " Nogent-sur-Marne.

25. " Pantin.

26. " Puteaux.

27. " Saint-Cloud.

28. " Saint-Denis.

29. " Saint-Mandé.

30. " Saint-Maurice.

31. " Saint-Ouen.

32. " Suresnes.

33. " Vanves.

34. " Vincennes.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006828550

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 21 mars 1990

1. Le prix de vente, toutes taxes comprises, d'un logement neuf ou acquis et amélioré, en secteur groupé, ne peut dépasser à la date de conclusion de la vente :

2. - 10.830 F le mètre carré en zone I ;

3. - 8.990 F le mètre carré en zone II ;

4. - 8.110 F le mètre carré en zone III.

5. Toutefois, cette valeur est portée à 13.500 F dans la commune de Paris et les communes suivantes : Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, le Kremlin-Bicêtre, les Lilas, le Pré Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006828559

en vigueur le 2 octobre 1993, jusqu'au 6 octobre 2001

1. Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations prévues à l'article R. 331-63 (3o) du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser :

2. 11 640 F le mètre carré en zone I ;

3. 7 670 F le mètre carré en zone II ;

4. 5 870 F le mètre carré en zone III.

5. Toutefois, cette valeur est portée à 16 100 F dans la commune de Paris et les départements mentionnés à l'article 2 ci-dessus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006828558

en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 2 octobre 1993

1. " Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations prévues à l'article R. 331-63 (3°) du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser :

2. " 8 750 F le mètre carré en zone I ;

3. " 7 300 F le mètre carré en zone II ;

4. " 5 700 F le mètre carré en zone III.

5. " Toutefois, cette valeur est porté à 12 000 F dans la commune de Paris et les communes mentionnées à l'article 2 ci-dessus. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006828557

en vigueur le 5 octobre 1990, jusqu'au 26 octobre 1991

1. Le prix final d'un logement réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser :

2. " 10 670 F le mètre carré en zone I ;

3. " 8 800 F le mètre carré en zone II ;

4. " 7 670 F le mètre carré en zone III.

5. " Toutefois, cette valeur est portée à 13 540 F pour les logements situés dans la commune de Paris et les communes énumérées à l'article 2 ci-dessus. "

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006828556

en vigueur le 21 mars 1990, jusqu'au 5 octobre 1990

1. Le prix final d'un logement réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser :

2. " 10 670 F le mètre carré en zone I ;

3. " 8 120 F le mètre carré en zone II ;

4. " 7 080 F le mètre carré en zone III.

5. " Toutefois, cette valeur est portée à 13 540 F pour les logements situés dans la commune de Paris et les communes énumérées à l'article 2 ci-dessus. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006828555

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 21 mars 1990

1. Le prix final d'un logement réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser :

2. - 9.880 F le mètre carré en zone I ;

3. - 8.120 F le mètre carré en zone II ;

4. - 7.080 F le mètre carré en zone III.

5. Toutefois, cette valeur est portée à 12.310 F pour les logements situés dans la commune de Paris et les communes énumérées à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006828561

en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 6 octobre 2001

1. " Le prix de vente ou le prix final d'un logement neuf destiné à

2. la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 2 ci-dessus.

3. " Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations destinées à la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation et financées dans les conditions prévues à l'article R. 331-63 (3°) du même code ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus. "

Article 4 Modifié LEGIARTI000006828560

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 26 octobre 1991

1. Le prix de revient final d'un logement destiné à la location réalisé en application de l'article R. 331-67 du Code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus.

2. Toutefois, lorsque ce logement fait l'objet d'une vente à une personne physique ou morale qui le destine à la location, son prix de vente, à la date de conclusion de la vente, ne peut dépasser les prix maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006828563

en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 6 octobre 2001

1. Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté :

2. 1° a) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (1° e 3°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code, majorée de la moitié des surfaces annexes, y compris celle des garages.

3. " Pour l'application de l'alinéa précédent, pour les logements bénéficiant de places de stationnement dans un garage collectif, la surface de garage à prendre en compte est celle de la moitié de sa surface, y compris les voies de circulation internes, plafonnée forfaitairement à dix mètres carrés par place de stationnement. "

4. b) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (2°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code.

5. 2° Les zones géographiques sont celles définies à l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat.

6. 3° Est assimilé à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires

Article 5 Modifié LEGIARTI000006828562

en vigueur le 12 mars 1985, jusqu'au 26 octobre 1991

1. Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté :

2. 1° a) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (1° e 3°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code, majorée de la moitié des surfaces annexes, y compris celle des garages.

3. Pour les logements bénéficiant de places de stationnement dans un garage collectif, la moitié de surface de garage mentionnée ci-dessus est limitée forfaitairement à dix mètres carrés par place d stationnement.

4. b) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (2°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code.

5. 2° Les zones géographiques sont celles définies à l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat.

6. 3° Est assimilé à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006828565

en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 6 octobre 2001

1. La quotité définie à l'article R. 331-71 du code de la construction et de l'habitation.

2. 1° Au prix de vente tel que stipulé dans le contrat de vente dans le cas d'une opération d'accession groupée ou dans celui de la vente à une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location ;

3. 2° Au prix final, lorsque l' opération est réalisée par une personne physique accèdant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage;

4. 3° Au prix de revient final lorsque l'opération est réalisée par une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006828564

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 26 octobre 1991

1. La quotité définie à l'article 9 du décret susvisé du 22 novembre 1977 s'applique :

2. 1° Au prix de vente tel que stipulé dans le contrat de vente dans le cas d'une opération d'accession groupée ou dans celui de la vente à une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location ; 2° Au prix final, lorsque l' opération est réalisée par une personne physique accèdant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage; 3° Au prix de revient final lorsque l'opération est réalisée par une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006828566

en vigueur le 29 avril 1984, jusqu'au 26 octobre 1991

1. Pour les opérations visés à l'article R. 331-63 (3°) du code de la construction et de l'habitation , le coût des travaux d'amélioration ne peut être inférieur à 25 p. cent du prix total.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006828569

en vigueur le 2 octobre 1993, jusqu'au 6 octobre 2001

1. Pour les opérations visées à l'article R. 331-63 (4o) du code de la construction et de l'habitation, le montant toutes taxes comprises des travaux doit être au minimum égal à 25 000 F.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006828568

en vigueur le 26 octobre 1991, jusqu'au 2 octobre 1993

1. Pour les opérations visés à l'article R. 331-63 (2°) du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration pris en compte ne peut exèder 80 p. cent des prix maxima mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006828567

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 26 octobre 1991

1. Pour les opérations visés à l'article 1er (2°) du décret 77-1287 du 22 novembre 1977 , le montant des travaux d'amélioration pris en compte ne peut exèder 80 p. cent des prix maxima mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

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