Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 octobre 1980 portant codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments ou de leurs dépendances

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 octobre 1980
Publié le30 novembre 1980
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074210
RéférenceArrêté du 22 octobre 1980 portant codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments ou de leurs dépendances, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006831483

1. Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé sont rendues obligatoires les normes énumérées en annexe au présent arrêté à compter des dates et dans les conditions particulières définies dans cette même annexe.

Article 2 LEGIARTI000006831485

1. La preuve de la conformité aux normes visées à l'article 1er incombe aux constructeurs et aux importateurs.

2. Cette preuve résulte :

3. - soit de la présentation du certificat d'admission à la marque NF, délivré par le service certification gaz de l'Afnor, ainsi que de la présence sur chaque matériel et appareil de la marque de conformité apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant ;

4. - soit de la présentation d'un certificat de conformité datant de moins d'un an délivré, au vu d'un rapport d'essai établi par un laboratoire agréé et après avis du service certification gaz de l'Afnor, par le ministre de l'industrie (direction de la qualité et de la sécurité industrielles).

Article 3 LEGIARTI000006831488

1. Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les appareils et équipements à gaz qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes sont réputés conformes aux exigences de l'article 4 (§ 1) de l'arrêté du 2 août 1977 précité. Il en est de même pour les appareils et matériels à gaz provenant d'un Etat membre de la C.E.E. et conformes à la norme nationale de sécurité les concernant, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par la norme française correspondante s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale de la petite et moyenne industrie).

Nota : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ". Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ". Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".

Article 4 LEGIARTI000006831490

1. L'arrêté du 21 février 1966 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant et l'arrêté du 15 septembre 1966 portant dérogation aux dispositions de l'arrêté du 21 février 1966 modifiant et codifiant les règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant sont abrogés.

2. La référence au présent arrêté est substituée à la référence à l'arrêté du 21 février 1966 dans tous les arrêtés ou circulaires contenant une telle disposition.

Article 5 LEGIARTI000006831491

1. Le présent arrêté est applicable à compter de sa date de parution au Journal officiel.

Article 6 LEGIARTI000006831482

1. Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques et le commissaire à la normalisation sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000006831493

1. (Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 22 septembre 1991).

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Cité par 17 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 novembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.