Article 1 Abrogé LEGIARTI000006424274
en vigueur le 26 avril 1991, jusqu'au 29 décembre 1996
1. Jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 22 du décret relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications, l'enseignement supérieur des télécommunications comprend les établissements supérieurs publics suivants :
2. - l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
3. - l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
4. - l'Institut national des télécommunications comprenant une école d'ingénieurs et une école de gestion.
5. En outre, il comprend des participations, notamment dans :
6. - l'Institut Théséus, groupement d'intérêt économique ;
7. - l'Ecole nouvelle d'ingénieurs en communication, groupement d'intérêt économique ;
8. - l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe, association déclarée selon la loi de 1901 ;
9. - Banque-Télécom, groupement d'intérêt économique ;
10. - l'I.N.T.-C.I.T.C.O.M. groupement d'intérêt économique ;
11. - l'Association pour la recherche et l'enseignement en communications, association régie par la loi du 1er juillet 1901.
12. Le directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications, président du conseil de perfectionnement des écoles, est nommé par le président de France Télécom, après accord du ministre chargé des postes et télécommunications.