Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code des communes;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 mars 1992,
Article 6 LEGIARTI000006379298
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant sa publication.
Section 1 : Indemnisation de l'incapacité temporaire de travail.
Article 1 LEGIARTI000036110121
1. Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.
2. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027192229
en vigueur le 17 mars 2013, jusqu'au 30 novembre 2017
1. Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006379299
en vigueur le 8 juillet 1992, jusqu'au 17 mars 2013
1. Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit vacations versées, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.
Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente : et autres prestations.
Article 2 LEGIARTI000036110116
1. Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.
2. Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé.
3. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.
Article 2 Modifié LEGIARTI000033962982
en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 30 novembre 2017
1. Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.
2. Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé.
Article 2 Modifié LEGIARTI000027192226
en vigueur le 17 mars 2013, jusqu'au 1er février 2017
1. Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006379300
en vigueur le 8 juillet 1992, jusqu'au 17 mars 2013
1. Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit :
2. 1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
3. 2. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.
1. Les revenus qui, conformément à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991, servent de base au calcul de l'allocation d'invalidité ou de la rente d'invalidité sont déterminés comme suit :
2. 1° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée, ces revenus correspondent au salaire annuel de la victime visé à l'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale et déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 434-30, R. 434-31 et R. 436-1 et suivants du code précité ou aux articles R. 751-47, R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59 du code rural et de la pêche maritime, selon que la victime était affiliée au régime général de la sécurité sociale ou au régime de la mutualité sociale agricole ;
3. 2° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée, ces revenus correspondent au montant des revenus professionnels non salariés qu'il a perçus au cours de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou cette maladie, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition sur le revenu ;
4. 3° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire, ces revenus correspondent au montant de la rémunération perçue au cours des douze mois précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou à cette maladie.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006379303
en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 8 mai 2010
1. Les revenus qui, conformément à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991, servent de base au calcul de l'allocation d'invalidité ou de la rente d'invalidité sont déterminés comme suit :
2. 1° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée, ces revenus correspondent au salaire annuel de la victime visé à l'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale et déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 434-30, R. 434-31 et R. 436-1 et suivants du code précité ou aux articles R. 751-47, R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59 du code rural, selon que la victime était affiliée au régime général de la sécurité sociale ou au régime de la mutualité sociale agricole ;
3. 2° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée, ces revenus correspondent au montant des revenus professionnels non salariés qu'il a perçus au cours de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou cette maladie, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition sur le revenu ;
4. 3° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire, ces revenus correspondent au montant de la rémunération perçue au cours des douze mois précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou à cette maladie.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006379302
en vigueur le 7 août 1999, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les revenus qui, conformément à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991, servent de base au calcul de l'allocation d'invalidité ou de la rente d'invalidité sont déterminés comme suit :
2. 1° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée, ces revenus correspondent au salaire annuel de la victime visé à l'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale et déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 434-30, R. 434-31 et R. 436-1 et suivants du code précité ou aux articles 14, 24 et 25 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, selon que la victime était affiliée au régime général de la sécurité sociale ou au régime de la mutualité sociale agricole ;
3. 2° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée, ces revenus correspondent au montant des revenus professionnels non salariés qu'il a perçus au cours de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou cette maladie, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition sur le revenu ;
4. 3° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire, ces revenus correspondent au montant de la rémunération perçue au cours des douze mois précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou à cette maladie.
Article 3 LEGIARTI000036110113
1. Le traitement annuel servant de base de calcul aux rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
2. Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs, caporaux, sergents et adjudants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de caporal, sergent, adjudant et major ; les majors et lieutenants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de lieutenant et de capitaine ; les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ; les colonels bénéficient du traitement afférent à l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
3. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027192224
en vigueur le 17 mars 2013, jusqu'au 30 novembre 2017
1. Le traitement annuel servant de base de calcul aux rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
2. Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs, caporaux, sergents et adjudants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de caporal, sergent, adjudant et major ; les majors et lieutenants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de lieutenant et de capitaine ; les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ; les colonels bénéficient du traitement afférent à l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006379304
en vigueur le 8 juillet 1992, jusqu'au 17 mars 2013
1. Le traitement annuel servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est déterminé dans les conditions suivantes :
2. 1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade supérieur conduit à attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base du 2e échelon du grade détenu par l'intéressé ;
3. 2. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
4. Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs de 2e classe, sapeurs de 1re classe, caporaux, sergents et adjudants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de sapeur de 1re classe, caporal, sergent, adjudant et lieutenant de 2e classe. Les sous-lieutenants et lieutenants bénéficient du traitement afférent au grade de lieutenant de 1re classe. Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel. Les colonels bénéficient du traitement afférent à l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
1. Les revenus servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin, attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation dont les revenus professionnels étaient supérieurs au traitement annuel mentionné à l'article 2, sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2-1.
Article 4 LEGIARTI000036110126
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux volontaires réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006379306
en vigueur le 8 juillet 1992, jusqu'au 17 mars 2013
1. Pour l'application des articles 2 et 3 du présent décret, la durée légale du service national accompli par l'intéressé s'ajoute aux services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006379307
en vigueur le 8 juillet 1992, jusqu'au 17 mars 2013
1. Pour permettre d'apprécier la durée des services effectués par l'intéressé, le dossier de demande de prestations comprend la copie certifiée conforme de l'état récapitulatif des services militaires, de l'arrêté de recrutement, des engagements souscrits par l'intéressé, des arrêtés de mise en congé et du dernier arrêté de promotion. Ce dossier est complété par un état établi par le maire ou le président de l'établissement public récapitulant la nature et les périodes des congés.
Fait à Paris, le 7 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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