Texte consolidé · Décret

Décret n°92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
Articles12 articles en vigueur
NORINTB9200340D
IdentifiantLEGITEXT000006079848
RéférenceDécret n°92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Article 14 LEGIARTI000006376065

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.

Article 1 LEGIARTI000006376066

1. Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités :

2. Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires :

3. a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

4. b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006376067

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

2. La commission comprend, outre son président, conseiller membre des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :

3. a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

6. d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006376068

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 4 LEGIARTI000006376069

1. Les concours d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend deux spécialités : Bibliothèques et Documentation. Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il veut concourir.

Article 5 LEGIARTI000021655806

1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006376071

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010

1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ".

Article 5 Modifié LEGIARTI000006376070

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

CHAPITRE II : Du concours externe.

Article 6 LEGIARTI000006376075

1. Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Une composition portant sur :

4. a) Pour la spécialité bibliothèques : l'organisation des bibliothèques, la bibliothéconomie, l'économie du livre, la sociologie des pratiques culturelles ;

5. b) Pour la spécialité documentation : les techniques documentaires et d'archivistique.

6. Durée : trois heures ; coefficient 2.

7. 2° Une note de synthèse, établie à partir d'un dossier portant au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription :

8. - soit sur les lettres et les sciences humaines ;

9. - soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques ;

10. - soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques.

11. Durée : quatre heures ; coefficient 2.

12. B. - Epreuve orale d'admission

13. Une conversation permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :

14. a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;

15. b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.

16. Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve :

17. trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 3.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006376074

en vigueur le 9 octobre 2001, jusqu'au 11 septembre 2005

1. Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves suivantes d'admissibilité et d'admission :

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Une composition portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques (durée : trois heures ; coefficient 3).

4. 2° Une note de synthèse, établie à partir d'un dossier portant sur :

5. a) Pour la spécialité bibliothèques : la diffusion de l'information et de la culture, l'édition, la lecture, le rôle et les missions des bibliothèques ;

6. b) Pour la spécialité documentation : la gestion et la diffusion de l'information, la fonction documentaire et le rôle des services de documentation ;

7. Durée : quatre heures ; coefficient 2.

8. 3° Un questionnaire comprenant de six à dix questions appelant chacune des réponses développées ou des réponses courtes portant sur :

9. a) Pour la spécialité bibliothèques : l'organisation des bibliothèques, la bibliothéconomie, l'économie du livre, la sociologie des pratiques culturelles ;

10. b) Pour la spécialité documentation : les techniques documentaires et d'archivistique.

11. Durée : trois heures ; coefficient 2.

12. B. - Epreuves orales d'admission

13. 1° Une conversation avec le jury permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :

14. a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;

15. b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.

16. Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve :

17. trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 3.

18. 2° Une épreuve orale de langue comportant la traduction d'un texte, sans dictionnaire à l'exception de l'arabe, suivie de questions du jury sur celui-ci dans l'une des langues vivantes suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, grec, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe (durée :

19. trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 1).

Article 6 Modifié LEGIARTI000006376073

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 9 octobre 2001

1. Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves suivantes d'admissibilité et d'admission :

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Une note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant au choix du candidat soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques (durée : trois heures ; coefficient 4).

4. 2° Une composition portant sur :

5. a) Pour la spécialité Bibliothèques : un sujet relatif à la diffusion de l'information et de la culture, à l'édition, à la lecture et aux bibliothèques ;

6. b) Pour la spécialité Documentation : une composition sur un sujet relatif à la gestion et à la diffusion de l'information, à la fonction documentaire et au rôle des services de documentation (durée : quatre heures ; coefficient 3).

7. B. - Epreuves orales d'admission

8. 1° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte ou d'une citation, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et permettant d'apprécier les motivations et la culture du candidat (durée : trente minutes maximum après une préparation de même durée ; coefficient 3).

9. 2° Une épreuve orale de langue comportant la traduction suivie d'un commentaire d'un texte, sans dictionnaire, dans l'une des langues vivantes suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, grec, italien, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 1).

Article 6 Modifié LEGIARTI000006376072

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves suivantes d'admissibilité et d'admission :

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Une note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant au choix du candidat soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques (durée : trois heures ; coefficient 4).

4. 2° Une composition portant sur :

5. a) Pour la spécialité Bibliothèques : un sujet relatif à la diffusion de l'information et de la culture, à l'édition, à la lecture et aux bibliothèques ;

6. b) Pour la spécialité Documentation : une composition sur un sujet relatif à la gestion et à la diffusion de l'information, à la fonction documentaire et au rôle des services de documentation (durée : quatre heures ; coefficient 3).

7. B. - Epreuves orales d'admission

8. 1° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte ou d'une citation, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et permettant d'apprécier les motivations et la culture du candidat (durée : trente minutes maximum après une préparation de même durée ; coefficient 3).

9. 2° Une épreuve orale de langue comportant la traduction suivie d'un commentaire d'un texte, sans dictionnaire, dans l'une des langues vivantes suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 1).

CHAPITRE III : Du concours interne.

Article 7 LEGIARTI000006376078

1. Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Une note de synthèse établie à partir d'un dossier portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques ou économiques.

4. Durée : trois heures ; coefficient 2.

5. 2° Une étude de cas portant sur :

6. a) Pour la spécialité bibliothèques : les aspects de la gestion d'une bibliothèque ;

7. b) Pour la spécialité documentation : les aspects de la gestion d'un centre de documentation ou d'un réseau documentaire.

8. Durée : quatre heures ; coefficient 3.

9. B. - Epreuve d'admission

10. Une conversation permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :

11. a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;

12. b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.

13. Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve :

14. trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 3.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006376077

en vigueur le 9 octobre 2001, jusqu'au 11 septembre 2005

1. Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Une note de synthèse établie à partir d'un dossier portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques ou économiques (durée : trois heures ; coefficient 2).

4. 2° Une étude de cas portant sur :

5. a) Pour la spécialité bibliothèques : les aspects de la gestion d'une bibliothèque ;

6. b) Pour la spécialité documentation : les aspects de la gestion d'un centre de documentation ou d'un réseau documentaire.

7. Durée : quatre heures ; coefficient 3.

8. B. - Epreuve orale d'admission

9. Une conversation avec le jury, à partir de la pratique professionnelle du candidat, débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :

10. 1° Pour la spécialité bibliothèques : la diffusion de l'information et de la culture, l'édition, la lecture et les relations des bibliothèques avec leur environnement ;

11. 2° Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement.

12. Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve :

13. trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 4.

14. Les candidats peuvent présenter en outre, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve orale facultative d'admission portant sur la traduction d'un texte, sans dictionnaire à l'exception de l'arabe, suivie de questions du jury sur celui-ci, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe, arabe.

15. La durée de cette épreuve orale est fixée à trente minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1).

Article 7 Modifié LEGIARTI000006376076

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 9 octobre 2001

1. Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Une note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques ou économiques (durée : trois heures ; coefficient 2).

4. 2° Une composition portant sur :

5. a) Pour la spécialité Bibliothèques : un sujet relatif à la diffusion de l'information et de la culture, à l'édition, à la lecture et aux bibliothèques ;

6. b) Pour la spécialité Documentation : une étude de cas mettant en relief les aspects de la gestion d'un centre de documentation ou d'un réseau documentaire (durée : quatre heures ; coefficient 3).

7. B. - Epreuve orale d'admission

8. Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte ou d'une citation, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et permettant d'apprécier les motivations et la culture du candidat (durée : trente minutes maximum après une préparation de même durée ; coefficient 3).

CHAPITRE IV : Epreuve facultative commune aux deux concours.

Article 8 LEGIARTI000006376082

1. Les candidats aux concours externe et interne peuvent demander, au moment de l'inscription au concours, à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information (coefficient 1).

2. L'épreuve de langue est une épreuve écrite, comportant la traduction :

3. - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

4. - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures).

5. L'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est d'une durée de vingt minutes, avec une préparation de même durée.

6. Les points excédant la note 10 à l'épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006376081

en vigueur le 9 octobre 2001, jusqu'au 11 septembre 2005

1. Les candidats aux concours externe et interne peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve orale facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information.

2. La durée de cette épreuve orale est fixée à vingt minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1).

Article 8 Modifié LEGIARTI000006376080

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 9 octobre 2001

1. Les candidats aux concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve orale facultative d'admission portant :

2. 1° Soit sur la traduction :

3. - sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne. La langue choisie devra, pour les candidats au concours externe, être différente de celle retenue pour la seconde épreuve d'admission de ce concours ; ou

4. - avec dictionnaire, d'un texte dans une des langues anciennes suivantes : latin, grec ;

5. 2° Soit sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture.

6. La durée de cette épreuve orale est fixée à vingt minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1)

Article 8 Modifié LEGIARTI000006376079

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Les candidats aux concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve orale facultative d'admission portant :

2. 1° Soit sur la traduction :

3. - sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne. La langue choisie devra, pour les candidats au concours externe, être différente de celle retenue pour la seconde épreuve d'admission de ce concours ; ou

4. - avec dictionnaire, d'un texte dans une des langues anciennes suivantes : latin, grec ;

5. 2° Soit sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture.

6. La durée de cette épreuve orale est fixée à vingt minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1)

Article 8-1 LEGIARTI000006376083

1. Le programme des épreuves est, en tant que de besoin, fixé par arrêté.

CHAPITRE V : Organisation des concours.

Article 9 LEGIARTI000046668364

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000021655802

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 2 décembre 2022

1. Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006376085

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006376084

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 10 LEGIARTI000021655809

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :

4. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

5. b) Deux personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;

6. c) Deux élus locaux.

7. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

8. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

10. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006376088

en vigueur le 11 septembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

2. Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :

3. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

4. b) Deux personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;

5. c) Deux élus locaux.

6. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

7. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

8. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006376087

en vigueur le 9 octobre 2001, jusqu'au 11 septembre 2005

1. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

2. Le jury de chaque concours comprend au moins neuf membres :

3. a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

4. c) Trois personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;

5. d) Trois élus locaux.

6. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

7. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

8. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006376086

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 9 octobre 2001

1. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

2. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

3. a) Deux élus locaux ;

4. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

5. c) Deux personnalités qualifiées ;

6. d) Trois membres de l'enseignement supérieur.

7. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

11. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

12. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article 11 LEGIARTI000006376089

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006376090

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 9 octobre 2001

1. Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article 13 LEGIARTI000021655804

1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

2. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006376092

en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010

1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

2. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006376091

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.

2. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

3. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Cité par 11 textes
ARRETE · application
DECRET95-1117 · modifie
Décret2001-920 · modifie
Décret2005-1139 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 septembre 1992).

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